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02/06/2003 | FRANCE | N°227328

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 227328


Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée devant ce tribunal par M. Jamaâ X, demeurant ... ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 septembre 2000 ; M. X demande l'annulation des décisions des 12 oct

obre 1998 et 23 août 2000 par lesquelles le consul de France à ...

Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée devant ce tribunal par M. Jamaâ X, demeurant ... ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 septembre 2000 ; M. X demande l'annulation des décisions des 12 octobre 1998 et 23 août 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les décisions du consul de France à Agadir en date des 12 octobre 1998 et 23 août 2000 :

Considérant qu'en admettant même que M. X ait produit toutes les pièces requises au soutien de la présentation d'une demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;

Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas demandés pour un séjour d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions des 12 octobre 1998 et 23 août 2000, M. X n'avait pas justifié que lui-même ou les personnes qui avaient déclaré vouloir l'accueillir en France aient disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, en refusant la délivrance des visas sollicités, le consul de France à Agadir n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 12 octobre 1998 et 23 août 2000 ;

Sur la décision du consul de France à Agadir en date du 4 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que la procédure instituée par ce décret est, en vertu de son article 7, applicable aux décisions prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il ressort de ces dispositions que les décisions postérieures à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à demander directement au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du consul de France à Agadir en date du 4 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir de cette décision ladite commission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaâ X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 227328
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227328
Numéro NOR : CETATEXT000008213481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;227328 ?
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