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02/06/2003 | FRANCE | N°230427

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 230427


Vu la requête, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrés les 19 février, 18 juin et 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, sise boulevard des Coquibus à Evry (91039) ; le MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'

Ordre des chirurgiens-dentistes : 1°) a annulé la décision...

Vu la requête, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrés les 19 février, 18 juin et 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, sise boulevard des Coquibus à Evry (91039) ; le MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes : 1°) a annulé la décision du 7 octobre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France a infligé à Mme X, chirurgien-dentiste, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont cinq avec sursis ; 2°) a décidé que les frais de l'instance, s'élevant à 1 771 F seraient mis à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et de la SCP Richard, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes (...) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline (...) et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre médecins ou des chirurgiens-dentistes (...) dite section des assurances sociales du conseil national (...) ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité./ II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêts de travail et d'application de la tarification des actes et autres prescriptions. (...)/ IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-1-2 du même code : A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical ;

Considérant que, si le service du contrôle médical, à l'issue du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé effectué dans les conditions fixées par le IV de l'article L. 315-1, doit en application de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, informer le praticien poursuivi de ses conclusions et, au cas où a été constaté le non-respect des règles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, en aviser la caisse primaire d'assurance maladie, qui notifie alors les griefs retenus au praticien en cause, ces dispositions n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins effectuée sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, même si elle intervient à la suite de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article L. 315-1, doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R. 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; que, dès lors, en affirmant, après avoir relevé qu'il n'avait pas été fait application des dispositions précitées de l'article R. 315-1-2, que la plainte formée par le MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE à l'encontre de Mme X devant la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France était irrecevable, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que le MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 21 décembre 2000 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, à Mme Florence X, à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230427
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 230427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230427.20030602
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