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02/06/2003 | FRANCE | N°235765

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 235765


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2001, 6 août 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khaddouj X épouse FATAH, demeurant ... ; Mme FATAH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet a

rrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivre...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2001, 6 août 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khaddouj X épouse FATAH, demeurant ... ; Mme FATAH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour une fois ce délai dépassé ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'avocat de la requérante qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à Mme FATAH ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X épouse FATAH,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif de Montpellier était saisi doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient Mme FATAH, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier n'a pas dénaturé ses écritures ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme FATAH, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 novembre 2000, de la décision du 17 novembre 2000 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la circonstance que cette décision ne mentionnait pas qu'elle devait quitter le territoire dans le délai d'un mois, pour regrettable qu'elle soit, ne faisait pas obstacle à l'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ; qu'ainsi, Mme FATAH n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme FATAH fait valoir qu'elle est entrée en France avec ses trois enfants mineurs le 7 mai 2000 pour rejoindre son mari, ressortissant marocain qui réside régulièrement en France depuis 1969, que ses enfants sont scolarisés à Montpellier et intégrés dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 25 mai 2001 a porté à la vie privée et familiale de Mme FATAH une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance alléguée que l'état de santé de Mme FATAH ne lui permettrait pas d'assurer seule l'éducation de ses enfants n'est pas de nature à établir que ledit arrêté soit entaché, pour ce motif, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme FATAH excipe de l'illégalité de la décision du 17 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que cette décision vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mme FATAH soutient que son mari, qui réside régulièrement en France depuis 1969, ne peut bénéficier de la procédure du regroupement familial faute de ressources suffisantes, ni retourner au Maroc où il ferait l'objet de pressions ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme FATAH, qui a vécu au Maroc avec ses enfants jusqu'en mai 2000, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par Mme FATAH n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FATAH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme FATAH tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme FATAH tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de Mme FATAH la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X épouse FATAH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X épouse FATAH et au préfet de l'Hérault.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235765
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 235765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235765.20030602
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