La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2003 | FRANCE | N°236060

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 236060


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mai 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris VIII a rejeté la liste proposée par la commission de spécialistes de sciences économiques et de gestion en vue de la nomination d'un professeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 28 avril 2003 la note en délibéré présentée par Mme X... ;

Vu la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mai 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris VIII a rejeté la liste proposée par la commission de spécialistes de sciences économiques et de gestion en vue de la nomination d'un professeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 28 avril 2003 la note en délibéré présentée par Mme X... ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, (...) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants, dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil d'administration aurait été convoqué dans des conditions irrégulières n'est pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la proposition établie par la commission des spécialistes en vue du recrutement d'un professeur d'économie, sur ce que cette proposition ne répondait pas aux besoins de l'établissement, qui entendait affecter le titulaire du poste mis au concours à l'unité de formation et de recherche pouvoir, administration, échange et devrait correspondre à un enseignement d'administration économique et sociale, le conseil d'administration de l'université Paris VIII a suffisamment motivé sa délibération ;

Considérant que le profil de l'emploi pris en compte par le conseil d'administration, n'est pas contraire à la définition du poste mis au concours ; qu'ainsi la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 21 mai 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris VIII a rejeté la liste proposée par la commission des spécialistes en vue du recrutement d'un professeur d'économie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X..., à l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 236060
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236060
Numéro NOR : CETATEXT000008183497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;236060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award