La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2003 | FRANCE | N°237414

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 237414


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler de la décision du 19 avril 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de se prévaloir du titre de médecin spécialiste, qualifié en santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d

u règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler de la décision du 19 avril 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de se prévaloir du titre de médecin spécialiste, qualifié en santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 4 février 1995, Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1998, leur inscription au tableau comme spécialistes. Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières ;

Considérant qu'aucune disposition n'impose que la commission de qualification comprenne parmi ses membres un médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que la durée d'examen de la demande de Mme PRADEAU est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aucune disposition du règlement de qualification ne fixe un délai pour l'instruction des demandes ;

Considérant que la circonstance que des médecins ayant les mêmes titres et la même expérience que la requérante se seraient vus reconnaître le droit de faire état de la qualification de médecin spécialiste en santé publique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, le droit de faire état d'une qualification comme médecin spécialiste ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort que Mme X a exercé les fonctions de médecin conseil du régime général de la sécurité sociale est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a exactement pris en compte les fonctions réellement exercées par Mme X en qualité de médecin conseil à la mutualité sociale agricole pour apprécier ses compétences ; qu'ainsi la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la formation initiale et continue de Mme X dans le domaine de la santé publique était insuffisante, et que sa pratique professionnelle, essentiellement tournée vers la médecine de prévention et la médecine de conseil à la mutualité sociale agricole, ne lui avait pas permis d'acquérir les connaissances particulières justifiant une qualification en matière de santé publique, le Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237414
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 237414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237414.20030602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award