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02/06/2003 | FRANCE | N°238134

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 238134


Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 9 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Najia X ;

2°)' de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 9 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Najia X ;

2°)' de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 23 avril 2001, le PREFET DE L'HERAULT a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme X, ressortissante marocaine ; que cette décision a été adressée à l'intéressée le 24 avril 2001, mais que ce courrier a été retourné à la préfecture avec la mention adresse insuffisante sans qu'un avis de passage soit laissé à cette adresse ; que, dans ces circonstances et alors que le préfet n'allègue pas qu'il aurait procédé à une autre notification, la décision du 23 avril 2001 n'a pas été notifiée à l'intéressée avant que soit pris l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 juillet 2001 ; que cet arrêté, pris sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est dès lors entaché d'illégalité, faute d'avoir été pris plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du 23 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui est la partie perdante, à verser à Mme X la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Najia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 238134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238134
Numéro NOR : CETATEXT000008185471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;238134 ?
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