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02/06/2003 | FRANCE | N°239242

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 239242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2001 et 22 février 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant l'obligation de payer dont procédait le commandement du 17 août 1994 et condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 F a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2001 et 22 février 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant l'obligation de payer dont procédait le commandement du 17 août 1994 et condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, a rétabli l'obligation de payer une somme de 57 603 F en principal ;

2°) de constater la caducité de l'obligation de payer dont procède le commandement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ; que l'article R. 197-3 du même livre dispose : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie... ; qu'il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service ; que, par suite, dans l'hypothèse où un commandement de payer a été, antérieurement à cette date, notifié au contribuable, ce commandement devient caduc à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; qu'il appartient au comptable, si les impositions redeviennent exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un commandement a été émis le 17 août 1994 à l'encontre de M. X pour avoir paiement d'une somme de 57 603 F représentant le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1991 à raison d'un redressement des résultats de la société civile immobilière RITA dont Mme X était l'associée, ainsi que des frais afférents audit commandement ; que, si par lettre du 20 avril 1993 le contribuable sollicitait le sursis de paiement, il se bornait à demander la remise gracieuse des pénalités et des renseignements sur le montant de l'impôt en cas de fractionnement ; qu'il n'est pas contesté par le requérant dans le dernier état de ses écritures que cette lettre n'avait pas le caractère d'une réclamation contentieuse ; que la réclamation formée le 15 mars 1993 par la société RITA pour contester des impositions mises en recouvrement au nom des époux X n'était pas de nature à pallier l'absence de réclamation régulièrement formée par M. X avant l'émission du commandement litigieux ; que la circonstance que le contribuable avait, dès le 23 juin 1993, constitué auprès du comptable, qui les avait acceptées, des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions en cause n'avait pas pour effet de couvrir l'irrecevabilité de la demande de sursis de paiement du 20 avril 1993 résultant du défaut d'une réclamation régulière de l'intéressé ; que, dès lors, ainsi que l'admet en définitive M. X, le commandement de payer du 17 août 1994 n'était pas privé de base légale lorsqu'il a été émis ;

Mais considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait formé une réclamation contentieuse régulière datée du 31 octobre 1994 ; que cette réclamation assortie du rappel de la demande de sursis de paiement a eu pour effet immédiat de suspendre l'exigibilité de l'imposition contestée et de rendre caduc le commandement de payer du 17 août 1994 privant ainsi d'objet la contestation dont la cour était saisie ; qu'il appartient au juge de constater, le cas échéant d'office, que le litige dont il est saisi est devenu sans objet ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, M. X est recevable et fondé à soutenir qu'en remettant à sa charge une obligation de payer une somme de 57 603 F la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 25 juin 2001 est annulé en tant qu'il rétablit l'obligation de M. X de payer une somme de 57 603 F.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239242
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 239242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239242.20030602
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