Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe de cette cour le 4 octobre 2001 ;
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Lucien X..., demeurant Y et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR D'AUBENAS, tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection du président et des vices-présidents du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR D'AUBENAS (SIDOMSA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.119 du même code : (...) Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (...) ; qu'il résulte de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales que les dispositions précitées sont applicables à la contestation de l'élection du président et du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le procès-verbal de l'élection du président et des vice-présidents du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR D'AUBENAS a été transmis au préfet de l'Ardèche le 23 mai 2001 ; qu'en application de l'article R. 119 précité, le délai dont disposait ce dernier pour déférer ces opérations électorales au tribunal administratif de Lyon expirait le 7 juin 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-5 du code de justice administrative : Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef (...) / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ;
Considérant que le timbre porté sur le déféré signé le 7 juin 2001 par le préfet de l'Ardèche indique qu'il est parvenu au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 juin 2001, soit après l'expiration du délai de recours de quinzaine mentionné ci-dessus ; que la preuve du dépôt du déféré du préfet dès le 7 juin 2001 au greffe du tribunal ne peut, en l'absence au dossier de toute télécopie du déféré timbrée à cette date, résulter seulement d'un échange postérieur de correspondance entre le bureau central du greffe et les services de la préfecture ; que M. X... est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé le déféré du préfet recevable et annulé l'élection du président et des douze vice-présidents du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR D'AUBENAS ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le déféré du préfet de l'Ardèche était tardif ; que, par suite, il ne peut qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 septembre 2001 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de l'Ardèche est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR D'AUBENAS et au préfet de l'Ardèche.