La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2003 | FRANCE | N°240373

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 juin 2003, 240373


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue La Pérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 20 juillet 2001 tendant à la mise en oeuvre des décrets n°s 2000-789, 2000-790 et 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'int

égration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74-1...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue La Pérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 20 juillet 2001 tendant à la mise en oeuvre des décrets n°s 2000-789, 2000-790 et 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74-1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble la décision explicite du 12 octobre 2001 confirmant ladite décision de rejet ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'appliquer les décrets susmentionnés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et de proroger d'un an la date de forclusion de ces décrets ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 74 (1°) ;

Vu le décret n° 2000-789 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaire mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 2000-790 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaire mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaire mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES a demandé, par lettre du 20 juillet 2001, au ministre des affaires étrangères de prendre des mesures spécifiques pour informer certains agents concernés par les décrets n°s 2000-789, 2000-790 et 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions de titularisation des anciens agents de la coopération des possibilités d'intégration qui leur étaient ouvertes par ces décrets, et de modifier lesdits décrets afin de prolonger le délai laissé aux agents pour déposer leur candidature en vue de la titularisation ; que le syndicat requérant sollicite l'annulation de la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le ministre a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de prévoir des mesures particulières d'information des anciens agents de la coopération entrant dans le champ d'application des décrets du 24 août 2000, qui ont fait l'objet d'une publication régulière, sur leurs possibilités de titularisation ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le refus du ministre de mettre en place de telles mesures serait entaché d'illégalité ;

Considérant d'autre part que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les délais, institués par les décrets mentionnés ci-dessus sur le fondement du 2° de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984, dans lesquels les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés peuvent présenter leur candidature à la titularisation, avaient été suffisants pour que les personnels concernés puissent faire valoir leurs droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au ministre des affaires étrangères et au ministre délégué à la coopération et à la francophonie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 240373
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 240373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240373.20030602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award