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02/06/2003 | FRANCE | N°241041

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 241041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2001 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jon Mirena X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 2001 accordant son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un mandat de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 6 juillet 1992 par le juge au tribunal central d'instruction n° 5 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'association de malfaiteurs et d

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2001 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jon Mirena X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 2001 accordant son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un mandat de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 6 juillet 1992 par le juge au tribunal central d'instruction n° 5 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'association de malfaiteurs et de tentative d'assassinat terroriste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions d'une ampliation certifiée conforme, établie par le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, que le décret du 23 août 2001 accordant l'extradition de M. X aux autorités espagnoles a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée au requérant n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles et l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et avoir indiqué les faits reprochés à M. X, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé en raison de ses opinions politiques ; qu'ainsi, il satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; que l'extradition de M. X a été accordée aux autorités espagnoles pour des faits d'association de malfaiteurs et de tentative d'assassinat terroriste ; que la circonstance que les infractions reprochées, qui ne constituaient pas des infractions politiques par leur nature, auraient été commises dans le cadre d'une lutte partisane pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme présentant un caractère politique ; qu'ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention du 13 décembre 1957 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. X ait été demandée par les autorités espagnoles aux fins de poursuivre l'intéressé en raison de ses opinions politiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement de la République française lors de la ratification de la convention du 13 décembre 1957 : L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; que M. X n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 août 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jan Mirena X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241041
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 241041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241041.20030602
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