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02/06/2003 | FRANCE | N°243103

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 243103


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2001 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2001 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 octobre 2001, de la décision du 17 septembre 2001 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par une ordonnance du 15 février 2002, le président du tribunal administratif de Lyon a procédé à la rectification de la date d'audience et de lecture du jugement attaqué notifié le 15 janvier 2002 ; que le moyen tiré de l'illégalité de ce jugement pour erreur matérielle manque donc en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Loire en date du 13 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à celui-ci par voie postale le 10 décembre 2001 à la Résidence La Bâtie, 70, rue du Molina, à Saint-Etienne (42000) ; que le moyen selon lequel ladite notification aurait été adressée à l'association Triangle et non à la Résidence La Bâtie, manque donc en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale régulière et importante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge, tant en ce qui concerne l'hypertension artérielle que l'état dépressif du requérant, ne saurait être assurée en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 novembre 2001 et de la décision en date du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au préfet de la Loire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243103
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 243103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243103.20030602
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