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02/06/2003 | FRANCE | N°243107

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 243107


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 janvier 2002 fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel devait être reconduite Mlle Luxmy X (alias Y) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Luxmy X devant le tribunal administratif de Nant

es ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 janvier 2002 fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel devait être reconduite Mlle Luxmy X (alias Y) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Luxmy X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 20 janvier 2002 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel devait être reconduite Mlle Luxmy X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir relevé que la requérante avait fait l'objet, par les forces armées gouvernementales, d'un interrogatoire sévère, a considéré qu'elle encourrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que, si Mlle Luxmy X, dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée a, d'ailleurs, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2002, a fait état, en première instance, des circonstances retenues par le jugement attaqué, elle n'a apporté au soutien du moyen tiré des risques qu'elle encourrait en cas de retour au Sri Lanka, aucun élément tendant à établir leur réalité ; que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, se fondant sur ce que la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a annulé cette décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Luxmy X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que, si Mlle Luxmy X soutient que, d'origine Tamoule, elle a dû fuir son pays en raison de soupçons concernant son appartenance au groupe de libération des tigres tamouls (L.T.T.E.), elle ne produit, comme il a été dit, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que, si Mlle Luxmy X fait valoir la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et que toutes ses attaches familiales sont dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 janvier 2002 fixant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel devait être reconduite Mlle Luxmy X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 25 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle Luxmy X devant le tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2002 du préfet de la Loire-Atlantique, désignant le Sri Lanka comme pays à destination duquel elle doit être reconduite, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Mlle Luxmy X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243107
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 243107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243107.20030602
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