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02/06/2003 | FRANCE | N°243511

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 243511


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2001, de la décision du 16 février 2001 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu par suite d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise en date du 31 octobre 2001 a été signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par M. Hugues Bousiges, secrétaire général, qui a reçu délégation de signature du préfet en vertu d'un arrêté préfectoral du 8 juin 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué qui relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'invitation à quitter le territoire dont il a été l'objet, et qui vise notamment le 3° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision en date du 16 février 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. X a été signée, pour le préfet du Val-d'Oise, par M. Hugues Bousiges, secrétaire général, qui a reçu délégation de signature du préfet en vertu d'un arrêté préfectoral du 7 avril 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que si ce dernier arrêté habilite le secrétaire général à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, à l'exception, notamment, des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, la délégation donnée par ailleurs pour le préfet à un directeur de la préfecture en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ne saurait être regardée comme entrant dans le champ de cette exception ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sur le fondement d'une décision de refus de séjour incompétemment prise n'est pas fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision de refus de séjour susmentionnée vise la loi du 25 juillet 1952 et les dispositions du décret du 23 juin 1998 sur lesquelles elle se fonde, énonce que la demande d'asile territorial de l'intéressé a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 8 janvier 2001, et qu'eu égard aux conditions de son séjour en France il ne peut, en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de ses décrets d'application, obtenir un certificat de résidence algérien à quelque titre que ce soit ; que cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est par suite suffisamment motivée au sens des dispositions invoquées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que pour prendre la décision susmentionnée, le préfet du Val-d'Oise a tenu compte des conditions de séjour en France de M. X, et ne s'est pas estimé tenu de prendre ladite décision ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques que courrait l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine sont inopérants ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour en Algérie et qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il a fui son pays où il faisait l'objet de menaces de mort, tant en sa qualité de militant du Front des Forces Socialistes (FFS) qu'en sa qualité d'éleveur de bétail, en raison de son refus d'approvisionner les forces du Groupe Islamiste Armé, il ressort de sa demande d'asile territorial jointe au dossier que les faits susrelatés datent de 1995, alors que l'intéressé est entré en France le 20 mai 2000, et qu'à partir de 1996, le requérant a vécu à Alger où il n'a pas été inquiété ; qu'en outre, la fiche de constat et d'affirmation établie le 7 septembre 1998 par le commandement régional de Blida relatant les dires de M. X, les attestations qu'il produit faisant état de sa qualité d'éleveur de bétail et la photocopie de différents documents administratifs revêtent un caractère trop général pour permettre d'établir avec précision la réalité des risques auxquels l'intéressé serait personnellement exposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au préfet du Val-d'Oise.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243511
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 243511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243511.20030602
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