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02/06/2003 | FRANCE | N°244133

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 244133


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 31 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Mahjoub X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 31 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Mahjoub X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 2001, de la décision en date du 28 mai 2001 du PREFET DU JURA lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X exerce, même partiellement, l'autorité parentale sur Mlle Dina El Asri née en France le 28 mars 2001 ni qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'ainsi le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié en octobre 2000 avec Mlle El Asri, dont il a eu la jeune Dina, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce , notamment de la cessation de vie commune entre les époux et, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, en l'absence de l'exercice de l'autorité parentale de M. X sur cet enfant, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 31 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 11 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. El Mahjoub X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244133
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 244133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244133.20030602
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