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02/06/2003 | FRANCE | N°244514

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 juin 2003, 244514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE, dont le siège est 23, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75723) ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 22 janvier 2002 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative aux pratiques de cabotage non conformes à la réglementation ;

2°) d'enjoindr

e aux autorités compétentes de s'abstenir d'adopter quelque délai que ce so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE, dont le siège est 23, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75723) ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 22 janvier 2002 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative aux pratiques de cabotage non conformes à la réglementation ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de s'abstenir d'adopter quelque délai que ce soit en matière de cabotage routier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;

Vu loi de finances pour l'exercice 1952 n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article premier du règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre : Tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui est titulaire de la licence communautaire prévue au règlement (CEE) n° 881/92 est admis, aux conditions fixées dans le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans un autre Etat membre, ci-après dénommés respectivement transports de cabotage et Etat membre d'accueil, sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement ; qu'aux terme de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : Sur le territoire national, les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises (...) s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire ; qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : a) Le fait d'exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application, selon le cas, du I de l'article 7 ou du I de l'article 8 et du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative ;

Considérant que la circulaire du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 22 janvier 2002 énonce que tout véhicule restant plus d'une semaine sans interruption en cabotage sur le territoire national doit être considéré comme étant en infraction. A défaut d'un siège ou d'un établissement en France, il s'agirait alors d'un exercice illégal de la profession de transporteur public routier, sanctionnable par une amende d'un montant maximal de 15 000 euros et/ou un an d'emprisonnement ; qu'en prévoyant que la durée maximale d'une prestation de cabotage est d'une semaine et que le dépassement de cette durée est assimilable à un exercice illégal de la profession de transporteur public routier, la circulaire attaquée, qui fixe des dispositions impératives à caractère général, a édicté des règles nouvelles relatives au cabotage que le ministre de l'équipement, des transports et du logement était incompétent pour fixer ; que le syndicat requérant est, par suite, recevable et fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de s'abstenir de fixer quelque délai que ce soit pour définir la notion de cabotage routier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 22 janvier 2002 relative aux pratiques du cabotage non conformes à la réglementation est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 244514
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 244514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244514.20030602
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