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02/06/2003 | FRANCE | N°245207

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 245207


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Saliha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2002 rapportant un décret du 11 juillet 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire d

u gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portan...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Saliha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2002 rapportant un décret du 11 juillet 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que, dans sa demande de naturalisation déposée le 27 novembre 1996, Mme X avait indiqué qu'elle était célibataire ; que, le 12 avril 2000, elle avait déclaré sur l'honneur qu'aucune modification n'avait affecté sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait épousé en Turquie le 20 juillet 1998 un ressortissant turc et qu'un fils était né de cette union le 20 avril 1999 ; que, si Mme X allègue qu'elle se serait abstenue de faire état de son mariage en raison du manque d'intérêt témoigné par son mari envers elle-même et son fils, sa naturalisation doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger ; que, par suite, elle pouvait être légalement rapportée par le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait présenté aucune demande de regroupement familial en faveur de son époux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 5 février 2002 rapportant le décret du 11 juillet 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Saliha X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245207
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 245207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245207.20030602
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