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02/06/2003 | FRANCE | N°245261

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 245261


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Adelatif X et l'a condamné à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Adelatif X et l'a condamné à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain à qui un refus de titre de séjour en date du 9 novembre 2001 a été notifié le 10 janvier 2002, et qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après cette notification et l'invitation qui lui était faite de quitter le territoire, se trouvait dans l'un des cas dans lesquels, sur le fondement des dispositions précitées, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pouvait légalement prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur deux motifs, tirés, l'un, de l'insuffisante motivation dudit arrêté, l'autre, de ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant les considérations de droit et de fait fondant la décision attaquée de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE l'a suffisamment motivée au regard de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. X, célibataire et sans enfant, n'est revenu en France dans le courant de l'année 2000 qu'à l'âge de trente-deux ans, après une absence de neuf ans pendant laquelle il a vécu dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 11 mars 2002 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il a demandée devant le tribunal administratif de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Abelatif X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 245261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245261
Numéro NOR : CETATEXT000008135457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;245261 ?
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