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02/06/2003 | FRANCE | N°245422

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 245422


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Makan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Makan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2001, de la décision du 28 mai 2001 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en étant de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, et dont certains ne comportent pas de date ou ont été établis en vue du présent litige, des années après les faits dont ils sont supposés établir la véracité, ou sont affectés d'erreurs sur lesquelles l'intéressé ne fournit pas d'explication satisfaisante la continuité de sa présence sur le territoire français, depuis plus de dix ans, et notamment au cours des années 1994 à 1999 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a jugé, en se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que M. X apportait la preuve d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans, faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, M. X n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 15 octobre 2001 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Makan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 245422
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245422
Numéro NOR : CETATEXT000008137255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;245422 ?
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