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02/06/2003 | FRANCE | N°247631

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 247631


Vu 1°), sous le n° 247631, la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel militaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au ministère de la défense ;

Vu, 2°) sous le n° 251789, la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'

Etat d'annuler le décret du 8 avril 2002 instituant la nouvelle bonificat...

Vu 1°), sous le n° 247631, la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel militaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au ministère de la défense ;

Vu, 2°) sous le n° 251789, la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel militaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au ministère de la défense ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois ;

Vu le décret n° 2002-325 du 7 mars 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté interministériel du 5 novembre 1991 et du 13 août 1999 portant organisation du service du commissariat de l'air ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par MM. Guy Y et Michel X sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête n° 251789 de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; que le décret du 8 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel militaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au ministère de la défense ne fait pas figurer l'emploi de directeur du service administratif du commissariat de l'armée de l'air au nombre de ceux y ouvrant droit ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la défense de procéder avant que soit pris le décret attaqué à la consultation du conseil supérieur des armées et le conseil supérieur de la fonction militaire ;

Considérant que s'il est soutenu que les colonels de l'armée de l'air ont été écartés de la liste des postes ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite liste ait été établie sur d'autres critères que ceux liés à l'appréciation de leur responsabilité ou de leur technicité ; que la circonstance à la supposer établie, que le décret du 7 mars 2002, qui a fixé la liste des emplois bénéficiant de cette bonification pour les personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de la défense, ait mentionné des fonctions comparables exercées par des fonctionnaires civils est sans influence sur la légalité du décret attaqué en tant qu'il s'applique à des emplois qui ne peuvent être occupés que par des militaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait discriminatoire à l'égard des colonels de l'armée de l'air occupant des emplois de direction doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans la détermination de la liste des fonctions ouvrant droit à bonification, établie dans la limite des contraintes budgétaires et des priorités de la politique de gestion des personnels de son ministère, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'y portant pas l'emploi de directeur du service administratif du commissariat de l'air ; que les différences entre militaires résultant du décret contesté quant à l'octroi de cette bonification, en particulier entre les fonctions de directeur du service administratif du commissariat de l'air et celles de directeur du service logistique du commissariat de l'air, se fondent sur la nature des fonctions exercées et ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 8 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel militaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au ministère de la défense, qui n'est contraire à aucune disposition du décret du 14 juillet 1991, est entaché d'illégalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. Guy LECOQ et de M. Michel X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y, M. Michel X, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 247631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247631
Numéro NOR : CETATEXT000008139116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;247631 ?
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