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02/06/2003 | FRANCE | N°248291

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 248291


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X, demeurant 49, boulevard des Brotteaux à Lyon (69006) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 20 décembre 2001 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2002 pour le grade de lieutenant-colonel dans le corps technique et administratif du service de santé des arm

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X, demeurant 49, boulevard des Brotteaux à Lyon (69006) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 20 décembre 2001 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2002 pour le grade de lieutenant-colonel dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, en tant qu'il n'y figure pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées : Les promotions aux grades de lieutenant ou d'officier de 2ème classe et de capitaine ou d'officier de 1ère classe ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade des commandants du corps technique et administratif du service de santé des armées que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ; que, dès lors, l'affectation de M. X à un poste comportant d'importantes responsabilités ne saurait, par elle-même, impliquer son inscription au tableau d'avancement ; que la circonstance que des officiers d'une ancienneté moindre que celle du requérant aient été inscrits au tableau d'avancement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents inscrits au tableau d'avancement, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. X au tableau d'avancement pour le grade de lieutenant-colonel ait été prise en considération de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, ou soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé à l'encontre de la décision du 20 décembre 2001 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2002 pour le grade de lieutenant-colonel dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, en tant qu'il n'y figure pas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248291
Date de la décision : 02/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 248291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248291.20030602
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