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02/06/2003 | FRANCE | N°248624

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 248624


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir un décret du 13 mai 1974 en tant qu'il le libère de son allégeance envers la France ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Vier et Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 1

0 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir un décret du 13 mai 1974 en tant qu'il le libère de son allégeance envers la France ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Vier et Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué du 13 mai 1974 libérant M. X de son allégeance envers la France : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. - Cette autorisation est accordée par décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris au vu d'une demande présentée par M. X le 28 mai 1973, dont les termes étaient sans équivoque quant à la volonté du requérant de perdre la nationalité française en raison de son retour définitif en Algérie et de sa situation professionnelle ; qu'il ne ressort pas, en revanche, de ces mêmes pièces que le Gouvernement ait statué sur la demande sans prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que la famille de M. X serait intégrée à la société française depuis plusieurs générations est inopérant à l'égard du décret attaqué ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ce décret ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X, demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248624
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 248624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248624.20030602
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