Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir un décret du 13 mai 1974 en tant qu'il le libère de son allégeance envers la France ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Vier et Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué du 13 mai 1974 libérant M. X de son allégeance envers la France : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. - Cette autorisation est accordée par décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris au vu d'une demande présentée par M. X le 28 mai 1973, dont les termes étaient sans équivoque quant à la volonté du requérant de perdre la nationalité française en raison de son retour définitif en Algérie et de sa situation professionnelle ; qu'il ne ressort pas, en revanche, de ces mêmes pièces que le Gouvernement ait statué sur la demande sans prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que la famille de M. X serait intégrée à la société française depuis plusieurs générations est inopérant à l'égard du décret attaqué ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ce décret ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X, demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.