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02/06/2003 | FRANCE | N°249321

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 juin 2003, 249321


Vu 1°), sous le numéro 249321, la requête, enregistrée les 2 et 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, dont le siège est Mairie de Lévignac à Lévignac (31000), l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, dont le siège est 11, rue de l'Eglise à Montaigut-sur-Save (31530), l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, dont le siège est 24, route de Pibrac à Mondonville (31700) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 30 mai 2002 déclara

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Vu 1°), sous le numéro 249321, la requête, enregistrée les 2 et 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, dont le siège est Mairie de Lévignac à Lévignac (31000), l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, dont le siège est 11, rue de l'Eglise à Montaigut-sur-Save (31530), l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, dont le siège est 24, route de Pibrac à Mondonville (31700) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 30 mai 2002 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse, du port de Langon sur la Garonne (département de la Gironde) à la route départementale 902 sur la commune de Beauzelle (département de la Haute-Garonne), et concernant l'aménagement d'une zone portuaire de débarquement, l'adaptation de routes existantes, l'aménagement de traverses d'agglomérations, la création de déviation des agglomérations de Losse, d'Estampon, d'Eauze, de l'Isle-Jourdain, de Mondonville et Cornebarrieu, ainsi que la création de voies dédiées aux transports exceptionnels, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes d'Aussonne, Beauzelle, Blagnac, Cornebarrieu, Daux, Lévignac, Mondonville, Montaigut-sur-Save et Pradère-les-Bourguets en Haute-Garonne, Aubiet, Auch, Cazaubon, Duran, Eauze, Gimont, l'Isle-Jourdain, Ordan-Larroque, Ségoufielle et Vic-Fezensac dans le Gers, Bazas, Bernos-Beaulac, Coimères et Langon en Gironde, Gabarret dans les Landes et portant mise en compatibilité du schéma directeur de l'agglomération toulousaine (SDAT) et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 249364, enregistrés les 5 août 2002 et 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS DE CAZAUBON-BARBOTAN, dont le siège est Bon Accueil Barbotan-les-Thermes à Cazaubon (32150) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS DE CAZAUBON-BARBOTAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 30 mai 2002 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse, du port de Langon sur la Garonne (département de la Gironde) à la route départementale 902 sur la commune de Beauzelle (département de la Haute-Garonne), et concernant l'aménagement d'une zone portuaire de débarquement, l'adaptation de routes existantes, l'aménagement de traverses d'agglomérations, la création de déviation des agglomérations de Losse, d'Estampon, d'Eauze, de l'Isle-Jourdain, de Mondonville et Cornebarrieu, ainsi que la création de voies dédiées aux transports exceptionnels, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes d'Aussonne, Beauzelle, Blagnac, Cornebarrieu, Daux, Lévignac, Mondonville, Montaigut-sur-Save et Pradère-les-Bourguets en Haute-Garonne, Aubiet, Auch, Cazaubon, Duran, Eauze, Gimont, l'Isle-Jourdain, Ordan-Larroque, Ségoufielle et Vic-Fezensac dans le Gers, Bazas, Bernos-Beaulac, Coimères et Langon en Gironde, Gabarret dans les Landes et portant mise en compatibilité du schéma directeur de l'agglomération toulousaine (SDAT) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°), sous le numéro 249365, enregistrés les 5 août 2002 et 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Christiane X, demeurant ... et Mme Christine Y, demeurant ... ; Mme X et Mme Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 30 mai 2002 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse, du port de Langon sur la Garonne (département de la Gironde) à la route départementale 902 sur la commune de Beauzelle (département de la Haute-Garonne), et concernant l'aménagement d'une zone portuaire de débarquement, l'adaptation de routes existantes, l'aménagement de traverses d'agglomérations, la création de déviation des agglomérations de Losse, d'Estampon, d'Eauze, de l'Isle-Jourdain, de Mondonville et Cornebarrieu, ainsi que la création de voies dédiées aux transports exceptionnels, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes d'Aussonne, Beauzelle, Blagnac, Cornebarrieu, Daux, Lévignac, Mondonville, Montaigut-sur-Save et Pradère-les-Bourguets en Haute-Garonne, Aubiet, Auch, Cazaubon, Duran, Eauze, Gimont, l'Isle-Jourdain, Ordan-Larroque, Ségoufielle et Vic-Fezensac dans le Gers, Bazas, Bernos-Beaulac, Coimères et Langon en Gironde, Gabarret dans les Landes et portant mise en compatibilité du schéma directeur de l'agglomération toulousaine (SDAT) et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°), sous le numéro 249372, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), dont le siège est 57, rue Cuvier Pavillon Chevreul-Muséum national d'Histoire naturelle à Paris Cedex 05 (75231), l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, l'ASSOCIATION VIC PRESERVE, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 30 mai 2002 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse, du port de Langon sur la Garonne (département de la Gironde) à la route départementale 902 sur la commune de Beauzelle (département de la Haute-Garonne), et concernant l'aménagement d'une zone portuaire de débarquement, l'adaptation de routes existantes, l'aménagement de traverses d'agglomérations, la création de déviation des agglomérations de Losse, d'Estampon, d'Eauze, de l'Isle-Jourdain, de Mondonville et Cornebarrieu, ainsi que la création de voies dédiées aux transports exceptionnels, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes d'Aussonne, Beauzelle, Blagnac, Cornebarrieu, Daux, Lévignac, Mondonville, Montaigut-sur-Save et Pradère-les-Bourguets en Haute-Garonne, Aubiet, Auch, Cazaubon, Duran, Eauze, Gimont, l'Isle-Jourdain, Ordan-Larroque, Ségoufielle et Vic-Fezensac dans le Gers, Bazas, Bernos-Beaulac, Coimères et Langon en Gironde, Gabarret dans les Landes et portant mise en compatibilité du schéma directeur de l'agglomération toulousaine (SDAT) et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 2001-454 du 29 mai 2001 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;

Vu le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS DE CAZAUBON-BARBOTAN et autres,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, de l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, de l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS DE CAZAUBON-BARBOTAN, de Mme X, de Mme Y, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), de l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, de l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, de l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, de l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, de l'ASSOCIATION VIC PRESERVE, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 249372 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, l'ASSOCIATION VIC PRESERVE et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE, par une requête enregistrée le 5 août 2002, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 14 février 2003 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative était expiré ; que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, l'ASSOCIATION VIC PRESERVE et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE doivent par suite être réputées s'être désistées de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Sur les autres requêtes :

Sur les interventions de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, l'ASSOCIATION VIC PRESERVE et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE :

Considérant que les associations dont s'agit ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Considérant que par arrêté interministériel du 30 mai 2002 les travaux nécessaires à la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse et la mise en compatibilité des plans d'urbanisme et schémas directeurs concernés par le projet ont été déclarés d'utilité publique ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction résultant de la loi du 27 février 2002 : L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral ; que le projet n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article L. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour lesquels l'utilité publique doit être déclarée par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que, faute d'un avis favorable de la commission d'enquête, la déclaration d'utilité publique aurait dû être prononcée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 février 2002 : La commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. / La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. / La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que, par une décision en date du 17 mai 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision en date du 14 mai 2001 par laquelle la commission nationale du débat public a rejeté la demande qu'avait présentée l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de l'environnement et tendant à ce que soit organisé un débat public sur le projet de mise en très grand gabarit d'une liaison entre le port de Bordeaux et Toulouse au motif qu'en s'estimant tenue de rejeter la demande de l'intéressée alors que les caractéristiques du projet n'étaient pas encore connues, la Commission nationale du débat public avait fait une inexacte application des dispositions du code de l'environnement et du décret du 10 mai 1996 ;

Considérant que, s'il appartenait à la Commission nationale du débat public, pour l'exécution de la décision mentionnée ci-dessus, de statuer à nouveau sur la demande de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, elle devait le faire au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; que par suite la commission nationale devait se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'environnement résultant de la loi du 27 février 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission nationale du débat public pouvait se prononcer sur la demande dont elle était à nouveau saisie, la clôture de l'enquête publique avait été prononcée ; que par suite le projet ne pouvait plus donner lieu à l'organisation du débat public prévu par l'article L. 121-1 du code de l'environnement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'Etat était tenu de suivre la procédure définie par les dispositions de cet article ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. II. - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 2. la réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 millions de francs et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiettes d'ouvrages existants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une concertation sur la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse a été conduite du 1er juin 2001 au 25 août 2001 avant l'ouverture de l'enquête publique le 25 septembre 2001 ; qu'il ressort notamment des bilans de cette concertation versés au dossier que de nombreuses réunions ont été tenues permettant aux populations concernées de s'informer sur le projet et d'émettre des observations ; qu'il ressort également du rapport de la commission d'enquête que des modifications ont été apportées au projet pour prendre en compte certaines des observations exprimées ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que l'enquête publique aurait été conduite en violation des dispositions de l'article 14 du décret du 23 avril 1985, et n'aurait pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d'enquête que l'avis d'enquête a été affiché dans toutes les mairies concernées, dans plusieurs sous-préfectures et en de nombreux lieux publics ; que cet avis a également été publié dans plusieurs journaux nationaux et régionaux ; qu'un site Internet a été mis à la disposition du public qui pouvait y consulter et télécharger les informations fournies; qu'enfin les pièces du dossier ont été mises à la disposition du public dans les mairies concernées par le projet aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi que dans les préfectures et certaines sous-préfectures ; que des permanences ont été tenues par la commission d'enquête dans quatorze des communes concernées ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'environnement Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais ; que la circonstance, invoquée par les requérantes, que certaines associations n'auraient pas pu avoir communication du dossier de l'enquête publique ou que l'une d'entre elles aurait été invitée par le préfet de la Haute-Garonne à consulter ce dossier sur le site Internet prévu à cet effet, est sans influence sur la légalité de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ; qu'aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a émis un avis et des conclusions motivés sur l'ensemble des opérations qui étaient soumises à enquête publique ; que si la motivation des parties de l'avis consacrées à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols et des plans locaux d'urbanisme ainsi que du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération toulousaine est moins développée que celle relative à l'utilité publique de l'opération, il ressort des termes mêmes des conclusions et de l'avis d'une part qu'ils comportent une motivation et d'autre part qu'ils reprennent les motifs retenus par la commission d'enquête pour justifier son avis sur l'utilité publique de l'opération ; que, dès lors, l'avis et les conclusions de la commission d'enquête sont suffisamment motivés ; que si cet avis fait à tort référence à l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dirigé contre la loi du 22 mai 2002, cette erreur matérielle est sans influence sur sa régularité ; que la commission pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, reprendre à son compte les considérations ayant conduit à ne pas retenir un projet d'aménagement de la RN 124 et tirées de l'urgence de l'opération ; que le recours à la procédure d'extrême urgence définie par l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avait d'ailleurs été autorisé par la loi du 29 mai 2001 ; qu'enfin, s'il revient au juge de l'excès de pouvoir de prendre en considération le sens de l'avis rendu par la commission d'enquête, il ne lui appartient pas de contrôler la cohérence entre les énonciations contenues dans l'avis et le sens de l'avis finalement émis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc naturel régional des Landes de Gascogne a été saisi le 11 septembre 2001 d'une demande d'avis sur le projet ; que cette saisine pouvait régulièrement être adressée au directeur du parc ; que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article R. 244-15 du code rural ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ;

Considérant en premier lieu que le projet porte sur l'itinéraire à grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet aurait des incidences sur les espaces protégés de l'estuaire de la Gironde et la Garonne ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ses effets sur des zones situées en aval du port du Langon et susceptibles d'être désignées comme sites Natura 2000 ne peut en tout état de cause être accueilli ;

Considérant en second lieu que si les associations requérantes font valoir que le site du marais et les alentours de Barbotan n'auraient pas l'objet de l'évaluation prévue par les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces sites aient fait l'objet d'une désignation en qualité de sites Natura 2000 au sens du chapitre IV du titre 1er du livre IV du code de l'environnement ; qu'il n'est pas plus établi que des sites désignés à ce titre seraient affectés par le projet ; que dès lors le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; qu'au surplus les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la lande humide du marais et de l'ensemble forestier du marais comme du site inscrit de la vallée de l'Uby ont fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de l'étude d'impact ; que des précautions ont été prises pour limiter les incidences du projet sur ces zones ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 : L'évaluation des grands projets d'infrastructures comportent : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ; / 5° Le cas échéant l'avis prévu à l'article 18. L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers ;

Considérant que le document intitulé PIECE F - Evaluation économique et sociale (étude LOTI), joint au dossier de l'enquête publique comporte une analyse des données relatives à la démographie, à l'emploi, au logement, aux activités économiques, à l'offre et à la demande de transport ; qu'il comprend également une analyse des effets du projet sur les flux de transport, l'organisation des territoires, le cadre de vie et les activités économiques ; que cette étude précise notamment l'impact possible du projet sur l'évolution du trafic sur l'itinéraire et prend en considération les différentes activités économiques concernées et notamment l'activité thermale de Barbotan ; que si ladite étude ne procède pas à une analyse des effets du projet sur l'activité économique, et notamment touristique, liée au château de Pimbat-Cruzalet, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que l'évaluation économique et sociale n'a pas à procéder à une analyse économique de la situation de chacun des acteurs concernés par le projet ; que les estimations chiffrées figurant au dossier sont suffisantes pour permettre au public d'apprécier les conséquences du projet ; qu'enfin l'évaluation économique et sociale fait une présentation des avantages et des inconvénients du projet soumis à enquête au regard des critères répondant aux prescriptions des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que l'étude d'évaluation jointe au dossier d'enquête comporte l'ensemble des informations requises par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;

Considérant que l'analyse de l'état initial du site et de son environnement comporte une évaluation du trafic sur l'itinéraire réalisée par le centre d'étude technique de l'équipement en 2001 ; que les requérantes n'apportent pas à l'appui de leur contestation des résultats de l'étude d'éléments de nature à apprécier son bien fondé ;

Considérant que la circonstance que l'analyse de l'état initial de la flore et de la faune ne comporte pas la mention d'une entreprise d'agriculture biologique est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que l'étude d'impact fait une analyse précise des zones d'intérêt écologique, faunistique ou floristique ; que les dispositions précitées n'imposaient pas que soient produites des études particulières sur chacune des espèces rares susceptibles d'être rencontrées à proximité de l'itinéraire ; qu'au surplus les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique sont répertoriées ainsi que les sites sensibles comme celui des étangs d'Armagnac ; qu'enfin les zones susceptibles de faire l'objet d'abattages d'arbres sont précisées ; qu'aucune disposition n'imposait d'établir un relevé plus précis des arbres dont l'abattage était nécessaire ;

Considérant que l'analyse de l'état initial de l'urbanisation précise pour chaque commune et notamment pour Barbotan, Lévignac et Mondonville les principales activités, les équipements et les zones de construction et d'habitation ; qu'une analyse par unité d'habitation n'est pas requise par les textes précités ; que de même l'analyse de l'état initial de la commune de Lévignac mentionne, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'existence de la maison dite du Barry, classée monument historique ; qu'enfin une analyse de l'état initial des réseaux hydrauliques et des zones inondables figure au dossier pour chacun des tronçons d'itinéraire ;

Considérant que l'étude d'impact procède à une analyse des effets directs ou indirects du projet et distingue précisément les effets temporaires et permanents de celui-ci ; que cette analyse prend en compte l'évolution prévisible du trafic routier ainsi que les effets prévisibles du projet sur la faune et la flore ; que s'agissant de la plantation d'arbres en compensation des arbres abattus ou de la protection des milieux naturels, l'étude d'impact comporte l'énoncé de mesures compensatrices ; que la circonstance que l'étude indique que certaines de ces mesures seront arrêtées en concertation avec les collectivités concernées n'est pas susceptible, par elle-même, de les faire regarder comme insuffisamment précises ; que les nuisances sonores pouvant résulter de la réalisation de l'itinéraire sont prises en compte et font l'objet de mesures de réduction notamment dans les zones urbanisées ; que les effets sur la qualité des eaux thermales de Barbotan sont analysés ; qu'enfin les conditions de sécurité tant lors du passage des convois à grand gabarit que du fait de l'existence même de l'itinéraire sont prises en compte ; qu'en particulier des mesures d'aménagement de carrefours sont mentionnées afin d'améliorer la sécurité des riverains et des usagers ; qu'il ne ressort pas de l'étude du dossier que l'étude d'impact soit insuffisamment précise en ce qui concerne les conditions d'utilisation des voies dédiées ou les techniques de protection de l'environnement envisagées ; qu'enfin l'étude d'impact prend en compte la situation du château de Pimbat-Cruzalet ; qu'elle énonce des mesures de compensation pour limiter les nuisances liées aux modifications de l'itinéraire à proximité du château ; que dès lors l'étude d'impact satisfait aux exigences des dispositions précitées ; qu'enfin les travaux faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique ne portent que sur la mise à grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse ; que le titre Ier de l'étude d'impact présente le projet d'itinéraire à très grand gabarit dans son ensemble ; que l'étude d'impact qui a mentionné l'accroissement de la circulation fluviale n'avait pas à procéder à une analyse plus détaillée de ses effets eu égard à l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée alors qu'aucun aménagement imposant des opérations d'expropriation n'était nécessaire en aval du port de Langon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte une évaluation du coût total de l'opération ainsi que du coût des mesures d'insertion du projet dans l'environnement ; que les coûts d'entretien des ouvrages sont également mentionnés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces coûts ont été sous-estimés ; qu'enfin les données économiques figurant dans l'étude d'impact sont suffisamment précises au regard des dispositions précitées ; qu'en particulier le dossier n'était pas tenu à peine d'irrégularité de comporter le détail des coûts des différentes parties de l'itinéraire et notamment des voies dédiées ; que, dès lors, les moyens tirés des insuffisances de l'étude d'impact ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse, déclaré infrastructure d'intérêt national par la loi du 29 mai 2001, contribuera au développement industriel et économique des métropoles de Bordeaux et Toulouse ; qu'il permettra notamment d'assurer l'assemblage de l'avion gros porteur A380, ses essais et ses certifications sur le site de Toulouse ; que la construction de cet itinéraire se fera par l'adaptation de voirie traditionnelle et limitera à 16 500 mètres la création de voies nouvelles dédiées aux convois à très grand gabarit ; que le coût du projet n'apparaît pas excessif eu égard à la longueur de l'itinéraire et à la participation prévue de la société Airbus à son financement ; que les atteintes à l'environnement que comporte le projet, notamment l'abattage d'arbres situés en bordure de l'itinéraire, ne paraissent pas, eu égard aux mesures prises pour protéger la nature et l'environnement, pour limiter les nuisances sonores et visuelles et pour compenser les transformations du paysage rendues nécessaires par le projet, afin de satisfaire aux exigences du principe de précaution énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement qu'invoquent les requérantes, excessifs au regard de l'intérêt du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés pour l'aménagement de l'itinéraire à Montaigut, Mondonville, Lévignac, Barbotan comme à proximité du château de Pimbat-Cruzalet ne permettent pas de réduire les nuisances liées au projet ; que l'atteinte à la propriété privée résultant du rapprochement de l'itinéraire du château de Pimbat-Cruzalet et des nuisances que cette proximité peut provoquer ne sont pas non plus de nature à retirer son caractère d'utilité publique au projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les inconvénients du projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente en permettant d'améliorer la circulation publique et de contribuer au développement de l'économie régionale et nationale ; que par suite l'opération concernée pouvait légalement être déclarée d'utilité publique par l'arrêté ministériel attaqué ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, de l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, de l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DE CAZAUBON-BARBOTAN, de Mme X, de Mme Y, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), de l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, de l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, DE L'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, DE L'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, de L'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, DE l'ASSOCIATION VIC PRESERVE et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, à l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, à l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DE CAZAUBON-BARBOTAN, à Mme X, à Mme Y, à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), à l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, à l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, à l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, à l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, à l'ASSOCIATION VIC PRESERVE et à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS DE CAZAUBON-BARBOTAN, Mme X, Mme Y, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, l'ASSOCIATION VIC PRESERVE et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, de l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, de l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS DE CAZAUBON-BARBOTAN, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), de l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, de l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, de l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, de l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, de l'ASSOCIATION VIC PRESERVE, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE de Mme X, de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, de l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, de l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DE CAZAUBON-BARBOTAN, de Mme X, de Mme Y, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), de l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, de l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, DE L'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, de l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, de l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, de l'ASSOCIATION VIC PRESERVE, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE et de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BOUCONNE-VAL DE SAVE, à l'ASSOCIATION NON AU PASSAGE DE L'AXE ROUTIER A GRAND GABARIT, à l'ASSOCIATION MONDONVILLE TRANQUILLE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DE CAZAUBON-BARBOTAN, à Mme X, à Mme Y, à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), à l'ASSOCIATION SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, l'ASSOCIATION UNION MIDI-PYRENEES NATURE, à l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DE MIDI-PYRENEES, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES, l'ASSOCIATION GERS ACTION ECOLOGIE, à l'ASSOCIATION ASTARAC VIVANT, à l'ASSOCIATION VIC PRESERVE, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE ELUSATE, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre délégué aux libertés locales et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 249321
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 249321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé Christine
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249321.20030602
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