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02/06/2003 | FRANCE | N°249346

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 249346


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alkali X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous une astreinte de

1 500 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alkali X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, est entré sur le territoire français en 1997 ; qu'à la date de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2002 décidant sa reconduite à la frontière, il entretenait depuis cinq ans une relation stable avec une ressortissante camerounaise, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il avait eu un enfant né en 1999 qu'il avait reconnu, et qui attendait un second enfant pour le mois de juillet 2002 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2002 ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble des éléments de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2002 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 1er juin 2002 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de statuer sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alkali X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249346
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 249346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249346.20030602
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