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02/06/2003 | FRANCE | N°249489

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 249489


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 19 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 16 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Haizia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 19 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 16 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Haizia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Haizia X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 novembre 2000, de l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'à la suite des événements qu'elle déclare avoir vécus en Algérie, elle est atteinte de troubles psychiques, qui nécessitent un suivi médical en France et qu'elle vit depuis le printemps 2002 avec un ressortissant français, dont elle est enceinte ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée du séjour en France de Mme X et à la nature des troubles allégués, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que, si Mme X fait valoir que son pays d'origine connaît une période troublée et qu'elle y a fait l'objet de menaces personnelles en raison de sa profession dans l'administration judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressée, le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi l'exception d'illégalité invoquée par Mme X n'est pas fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que, si Mme X, qui produit un certificat médical dressé par le service psychiatrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques en rapport avec des évènements traumatiques qu'elle a vécus en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre ce traitement en Algérie ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auraient été méconnues par l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que Mme X a fait également valoir qu'elle s'est mariée religieusement avec un ressortissant français, dont elle est enceinte ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la durée du séjour en France de Mme X, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué contient une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel doit être effectuée la reconduite ; qu' aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si Mme X fait valoir qu'elle a été victime de menaces en Algérie, notamment du fait de son activité de conseillère judiciaire auprès d'un tribunal, elle n'avance pas d'éléments suffisamment probants susceptibles d'établir la réalité des risques auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour de ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Haizia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249489
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 249489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249489.20030602
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