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02/06/2003 | FRANCE | N°249835

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 249835


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed-Samy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération en date du 7 février 2002 par laquelle le jury du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 2002 au titre de la section n° 23 (géographie physique, humaine, économique et régionale) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu

le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires commun...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed-Samy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération en date du 7 février 2002 par laquelle le jury du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 2002 au titre de la section n° 23 (géographie physique, humaine, économique et régionale) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits ; que le quatrième alinéa du même article dispose : Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée ; que ces dernières dispositions ont eu pour objet, - alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ;

Considérant qu'il est constant que la notification à M. X de la délibération du 7 février 2002 par laquelle la 23ème section du conseil national a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne comportait pas l'énoncé de ses motifs ; que le requérant est par suite fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 7 février 2002 de la 23ème section du conseil national des universités refusant de reconnaître la qualification de M. X aux fonctions de maître de conférences est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed-Samy X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 249835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249835
Numéro NOR : CETATEXT000008140641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;249835 ?
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