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02/06/2003 | FRANCE | N°250850

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 250850


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2002 du préfet de l'Ain décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de

30 jours à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2002 du préfet de l'Ain décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, la commission du titre de séjour : est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, né en 1967, est entré régulièrement en France en juillet 2001 ; qu'à la date à laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il était marié avec une ressortissante française qu'il avait épousée au Maroc le 1er septembre 2000 ; que son mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 26 avril 2001 ; que le préfet n'allègue pas que M. X vivrait en état de polygamie ou que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le requérant était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un premier titre de séjour en application du 4° de l'article 12 bis qui n'exige pas que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, condition requise seulement dans le cas du renouvellement de cette carte ; que le préfet de l'Ain était donc tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen soulevé par M. X par voie d'exception à l'encontre du refus du séjour qui lui a été opposé le 11 juillet 2002, doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 5 septembre 2002 et, pour le même motif, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 26 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit au titre de séjour ; que dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Ain de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 26 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de statuer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X et au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - AUTORISATION DE SÉJOUR - OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR - DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT - PREMIÈRE DÉLIVRANCE D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE SUR LE FONDEMENT DU 4° DE L'ARTICLE 12 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 11 MAI 1998 - CONDITION DE COMMUNAUTÉ DE VIE AVEC LE CONJOINT FRANÇAIS - ABSENCE.

335-01-02-02-01 L'octroi d'une carte de séjour temporaire à un étranger sur le fondement de l'article 12 bis, 4°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, n'est pas soumis à une condition de communauté de vie avec le conjoint français, lors de la première délivrance de ce titre, au contraire de ce qu'il en est pour son renouvellement.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 250850
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250850
Numéro NOR : CETATEXT000008201279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;250850 ?
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