Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2002 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut... acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. X, ressortissant slovaque, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 4 juillet 2001 par le tribunal du district de Bratislava pour détournement de fonds commis en 1999 à l'occasion d'une opération immobilière confiée à la société dont il était le gérant et qu'il ne s'était pas présenté devant les autorités judiciaires de son pays ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le requérant fût regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, alors même qu'aucune juridiction de jugement ne s'était encore prononcée sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en estimant que ces faits étaient, en raison de leur gravité et de leur caractère récent, de nature à justifier une opposition à l'acquisition de la nationalité française par M. X, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 juin 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.