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02/06/2003 | FRANCE | N°252133

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 252133


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 28 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 16 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Miloud X dans la mesure où il fixe l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;

2°) de rejeter sur ce point la demande présentée

par M. X devant le président du tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 28 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 16 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Miloud X dans la mesure où il fixe l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;

2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 16 septembre 2002 se borne à ordonner la reconduite à la frontière de M. X, sans fixer de pays de destination ; que l'acte de notification de l'arrêté ne comporte aucune indication concernant ce pays ; que, s'il est énoncé dans les motifs de cet arrêté que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible, ces mentions ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder ledit arrêté comme comportant une décision fixant le pays de destination, à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X devant le président du tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation d'une décision qui aurait fixé l'Algérie comme pays de destination étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant que ce magistrat a annulé l'arrêté du 16 septembre 2002 dans la mesure où il aurait fixé l'Algérie comme pays de destination de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 28 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 16 septembre 2002 dans la mesure où cet arrêté aurait fixé l'Algérie comme pays de destination.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Miloud X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252133
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 252133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252133.20030602
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