Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Marie-Jo X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 2002 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, approuvé son compte de campagne relatif à l'élection législative des 9 et 16 juin 2002 dans la troisième circonscription du département de la Moselle, en tant qu'elle a exclu dudit compte une somme de 8 496 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5. p 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ; qu'enfin aux termes de l'article R. 39-3 du même code : Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet ;
Considérant que l'acte de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 14 novembre 2002 est contesté en tant qu'il a réduit le montant déclaré par Mme X de ses dépenses relatives à la campagne pour l'élection législative qui s'est déroulée les 9 et 16 juin 2002 dans la troisième circonscription du département de la Moselle ; que si cette commission est compétente pour approuver le compte de campagne d'un candidat, un tel acte ne fait pas par lui-même grief et est insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient au candidat de contester le cas échéant l'appréciation que ladite commission a portée sur ses dépenses électorales à l'appui d'un recours contre la décision du préfet de fixer le montant du remboursement des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11-1 précité du code électoral ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'acte attaqué sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Marie-Jo X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.