La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2003 | FRANCE | N°252866

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 252866


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vivian X, demeurant 61, rue J.B. Clément à Saint-Mengès (08200) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection municipale complémentaire organisée le 1er septembre 2002 en vue de la désignation d'un conseiller municipal de la commune de Saint-Mengès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vivian X, demeurant 61, rue J.B. Clément à Saint-Mengès (08200) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection municipale complémentaire organisée le 1er septembre 2002 en vue de la désignation d'un conseiller municipal de la commune de Saint-Mengès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que les bulletins établis au nom de M. Y, lors des opérations électorales organisées le 1er septembre 2002 en vue de pourvoir un siège de conseiller municipal de la commune de Saint-Mengès devenu vacant, avaient un format de 85 mm x 120 mm, alors que les prescriptions de l'article R. 30 du code électoral limitent, pour les candidatures isolées, ce format à un maximum de 74 mm x 105 mm ; qu'il résulte de l'instruction que le pliage de ces bulletins, dont le format excédait de moins d'un tiers le format réglementaire, dans les enveloppes électorales n'a pas provoqué un gonflement de celles-ci de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs au moment où ils les introduisaient dans l'urne ; qu'ainsi, l'utilisation de ces bulletins n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant le faible écart de voix séparant le candidat élu de son adversaire, constitué une manouvre qui aurait eu pour effet de porter atteinte au secret du vote et, par voie de conséquence, à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Mengès de M. Frédéric Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vivian X, à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252866
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 252866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252866.20030602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award