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02/06/2003 | FRANCE | N°253854

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 02 juin 2003, 253854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 025482 du 20 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution du permis de construire délivré par son maire le 25 février 2002 à M. et Mme Alain Y ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme Khine Fat X ;

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°) de les condamner à lui verser 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 025482 du 20 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution du permis de construire délivré par son maire le 25 février 2002 à M. et Mme Alain Y ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme Khine Fat X ;

3°) de les condamner à lui verser 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas dénaturé les pièces soumises à son examen en jugeant, au regard de ces pièces, que l'affichage du permis de construire litigieux n'était pas visible depuis la voie publique ; que, pour contester cette appréciation, la VILLE DE MONTPELLIER ne peut utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles et notamment de photographies qui n'ont pas été produites en première instance ; qu'il lui appartient, si elle estime disposer d'éléments nouveaux, d'utiliser la procédure prévue par l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui permet à toute personne intéressée de saisir à tout moment le juge des référés pour lui demander, au vu d'un élément nouveau, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la VILLE DE MONTPELLIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE MONTPELLIER à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à M. et Mme Khine Fat X, à M. et Mme Alain Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-05 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CARACTÈRE INOPÉRANT DE LA PRODUCTION DE PIÈCES NOUVELLES, SUSCEPTIBLES EN REVANCHE DE MOTIVER UNE DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 521-4 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE.

54-035-02-05 Pour contester l'appréciation à laquelle s'est livré le juge des référés qui a suspendu l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites en première instance. Il lui appartient, s'il estime disposer d'éléments nouveaux, d'utiliser la procédure prévue par l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui permet à toute personne intéressée de saisir à tout moment le juge des référés pour lui demander, au vu d'un élément nouveau, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 253854
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253854
Numéro NOR : CETATEXT000008204505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;253854 ?
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