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04/06/2003 | FRANCE | N°232854

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 04 juin 2003, 232854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision du 14 février 2001 de la commission centrale d'aide sociale rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale ;

2°) la condamnation du département du Bas-Rhin à verser à

la SCP Vier, Barthélemy la somme de 2 290 euros au titre de l'article 37 de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision du 14 février 2001 de la commission centrale d'aide sociale rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale ;

2°) la condamnation du département du Bas-Rhin à verser à la SCP Vier, Barthélemy la somme de 2 290 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la composition de la commission centrale d'aide sociale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, maintenues en vigueur à la date de la décision attaquée par l'article 5 de l'ordonnance du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles : (...)/ La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat./ Le président de la commission centrale est nommé par le ministre chargé de l'aide sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires./ Chaque section ou sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignés par le ministre chargé de l'aide sociale./ Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable./ Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'aide sociale./ Des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale portée contre elle (...) ; que la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale en date du 14 février 2001 rejetant l'appel formé par M. X contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin lui refusant le bénéfice de l'aide médicale tranche une contestation relative à des droits et obligations à caractère civil, au sens de ces stipulations ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie et ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; que, s'agissant de la commission centrale d'aide sociale, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, ni la circonstance que les sections ou sous-sections appelées à statuer sur les litiges dont elle est saisie comprennent, en vertu des dispositions précitées de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, des membres nommés par le ministre chargé de l'aide sociale pouvant être choisis parmi les fonctionnaires en activité ou honoraires, ni le fait que certains des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers et qui ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent peuvent être, comme ces dispositions le permettent, des fonctionnaires d'administration centrale, ne sont de nature à faire obstacle, par eux-mêmes, à ce que cette juridiction puisse être regardée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, il est vrai, que les dispositions régissant la composition des formations de jugement de la commission centrale d'aide sociale doivent être mises en ouvre dans le respect du principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction, et que rappellent ces mêmes stipulations ; qu'il peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une des formations de jugement de la commission centrale d'aide sociale le font participer à l'activité des services en charge des questions d'aide sociale soumises à la juridiction ; qu'il suit de là que lorsqu'elles statuent, comme en l'espèce, sur un litige portant sur des prestations d'aide sociale relevant du département, ces formations ne peuvent comprendre, ni comme rapporteur ni parmi leurs autres membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service du département en cause en charge de l'aide sociale ;

Considérant que le litige soumis en l'espèce à la commission centrale d'aide sociale a trait à l'attribution d'une prestation d'aide sociale relevant du département du Bas-Rhin ; qu'il est constant qu'aucun fonctionnaire de ce département n'a siégé dans la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision aurait été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité ;

Sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de la décision de la commission centrale d'aide sociale :

Considérant, en premier lieu, que la pièce visée dans la décision attaquée comme les observations du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 27 novembre 1998 et qui n'a pas été communiquée à M. X est une simple lettre adressée par le président du conseil général au président de la commission centrale d'aide sociale et transmettant le dossier de M. X ; que cette lettre ne contenait aucune argumentation ni aucun élément nouveau sur lesquels se serait fondée la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute de la décision attaquée que le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas signée par le président de la formation de jugement manque en fait ; que la circonstance que l'ampliation de la décision ne comporte pas cette signature est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la dénaturation des faits :

Considérant qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. X bénéficie d'un remboursement à 100 % des dépenses concernant les soins et traitements résultant du suivi médical lié à son handicap ; qu'en estimant, dans ces conditions, que ses ressources, même modestes, provenant de l'allocation aux adultes handicapés pouvaient lui permettre de faire face au ticket modérateur concernant d'autres dépenses de soins, la commission centrale d'aide sociale n'a pas entaché de dénaturation l'appréciation qu'elle a portée sur les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X, au département du Bas-Rhin et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2003, n° 232854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles Ménardière
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232854
Numéro NOR : CETATEXT000008183573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-04;232854 ?
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