La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2003 | FRANCE | N°234583

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 04 juin 2003, 234583


Vu 1°), sous le n° 234583, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 février 2001 contre la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le directeur départ

emental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Pari...

Vu 1°), sous le n° 234583, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 février 2001 contre la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, secteur Nord-Est, a fixé à neuf le nombre total des établissements distincts au titre des comités d'établissements du Crédit Lyonnais, ensemble la décision précitée du 8 décembre 2000 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 253724, l'ordonnance en date du 23 janvier 2003, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT, dont le siège est ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 7 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, secteur Nord-Est, a fixé à neuf le nombre total des établissements distincts au titre des comités d'établissements du Crédit Lyonnais et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 234583 et 253724 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'ouvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris saisi, faute d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre des établissements distincts au sein du Crédit Lyonnais a, par la décision attaquée du 8 décembre 2000, fixé à neuf le nombre de ces établissements à raison d'un au siège central et ses annexes et d'un pour chacune des huit directions territoriales d'exploitation existantes, soit les directions d'exploitation Nord-Ouest , Ouest , Est , Sud-Ouest , Méditerranée , Rhône-Alpes Auvergne , Bassin parisien Sud , et Paris ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, par une décision du 20 octobre 1999, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature a été donnée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris à M. Y.... Royer, directeur-adjoint du travail, à l'effet de signer toute décision en cas d'empêchement de M. D. X..., directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ; que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les neuf établissements retenus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, constitués par le siège social et ses annexes et les huit directions d'exploitation existant à la suite de la restructuration opérée en 1999 au sein du Crédit Lyonnais, ont une implantation géographique distincte, présentent un caractère de stabilité et disposent d'une autonomie suffisante tant pour la gestion du personnel, les directeurs d'exploitation disposant, au niveau régional, à l'inverse des directeurs des échelons inférieurs, de pouvoirs de décision notamment en matière d'embauche, que pour l'exécution du service ; que le directeur général du Crédit Lyonnais dispose des mêmes pouvoirs à l'égard des services centraux ; qu'ils répondent ainsi aux critères permettant de les regarder comme des établissements distincts au sens de l'article L. 435-4 précité ; que si le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT fait valoir que les unités d'appui au service commercial constituent chacune un établissement distinct, il ne soutient pas que ces unités disposent d'une autonomie suffisante ; que la circonstance que le découpage retenu n'assurerait pas une représentation suffisante de la diversité des régions regroupées au sein d'une même direction est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en date du 8 décembre 2000 confirmée sur recours hiérarchique par décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Crédit Lyonnais, qui n'a été appelé en cause que pour produire des observations, n'a pas la qualité de partie à la présente instance et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à ce que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT soit condamné à lui verser une somme en application de ces dispositions ne peuvent, par suite, être accueillies ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 234583 et 253724 du SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du Crédit Lyonnais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT, au Crédit Lyonnais et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234583
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 234583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles Ménardière
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234583.20030604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award