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04/06/2003 | FRANCE | N°244271

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 04 juin 2003, 244271


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 19 octobre 2001 en tant qu'il fixe l'Ukraine comme pays à destination duquel M. Taras X sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris dirigées co

ntre la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 19 octobre 2001 en tant qu'il fixe l'Ukraine comme pays à destination duquel M. Taras X sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel de l'article 1er du jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X, ressortissant ukrainien, devait être reconduit ; que M. X défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse depuis octobre 1999 et que leur fille y est née, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait elle-même l'objet d'une mesure de reconduite et que les époux ne sont pas dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière du 19 octobre 2001, d'autre part, que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant que l'article 2 de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X contient une décision distincte qui permet que celui-ci soit reconduit dans son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient qu'il courrait un risque d'arrestation en cas de retour en Ukraine du chef de divulgation de secrets d'Etat et qu'il aurait fait l'objet de menaces répétées et de deux agressions afin de le décourager de dénoncer les faits délictueux commis par des notables locaux dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions à la mairie de Kiev, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisamment probante ; qu'en particulier, si M. X fait état d'une convocation en date du 19 décembre 2000 du ministère ukrainien de l'intérieur et d'une convocation du parquet de Kiev, ces documents ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris et dirigé contre cette décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que la décision fixant l'Ukraine comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ne soit pas explicite est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Ukraine comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X, devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel il sera reconduit, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Taras X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244271
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 244271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244271.20030604
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