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04/06/2003 | FRANCE | N°247102

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 247102


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2002 présentée par M. Kamil X, demeurant chez son Conseil ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 18 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et de la décision or

donnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2002 présentée par M. Kamil X, demeurant chez son Conseil ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 18 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et de la décision ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;

3° d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté et de ces décisions ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité turque, est entré en France irrégulièrement au mois d'avril 2002 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 9 novembre 2000 portant délégation de signature en faveur de M. Marc-André Ganibenq, secrétaire général de la préfecture de la Moselle et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département au mois de novembre 2000 : Délégation de signature est donnée à M. Marc-André Ganibenq, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception : des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; des réquisitions de la force armée ; des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que cet arrêté donne compétence à M. Marc-André Ganibenq à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité compétente manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police et qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance (...) du 2 novembre 1945 (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant que, par une décision du 15 mai 2002, notifiée le jour même à l'intéressé, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour provisoire au titre de l'asile ; que M. X, qui, selon ses propres déclarations, est entré en France le 25 avril 2002, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié aussitôt après son interpellation par les services de police ; que cette demande, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée le 17 mai 2002 par ledit office ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. X doit être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ; que M. X n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 15 mai 2002 du préfet de la Moselle ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il lui est impossible de mener une vie familiale normale en Turquie et que l'un de ses proches vit en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 20 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet de la Moselle ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'arrêté prononçant le maintien de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de décider son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...) 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, récemment entré en France, et qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 mai 2002, présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des seules mentions contenues dans la fiche de notification accompagnant l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X que le préfet de la Moselle a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Turquie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été signée par l'autorité compétente ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mai 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 18 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit.

Article 2 : La décision du 15 mai 2002 par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel M. X doit être reconduit est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Kamil X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 247102
Date de la décision : 04/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 247102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247102.20030604
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