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04/06/2003 | FRANCE | N°249652

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 249652


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002 présentée par Mme Eugénie X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit êt

re reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette déci...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002 présentée par Mme Eugénie X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 avril 2002 de la décision du 26 mars 2002 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, est l'épouse d'un ressortissant français depuis le 4 août 2001 ; que le couple a eu un enfant né en France le 20 mai 2002 ; que, par suite, Mme X..., épouse Y, est la mère d'un enfant français et dont il n'est pas contesté ni qu'elle exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ni qu'elle subvienne effectivement à ses besoins, est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 30 mai 2002 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 27 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eugénie X..., épouse Y, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249652
Date de la décision : 04/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 249652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249652.20030604
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