La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2003 | FRANCE | N°249803

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 249803


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2002, présentée par M. Eris Roberto X, demeurant chez Mme Marvila PLISTA ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2002, présentée par M. Eris Roberto X, demeurant chez Mme Marvila PLISTA ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité équatorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 7 mai 2002 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que sa mère réside régulièrement en France, que sa sour et son neveu sont de nationalité française, que sa fille vit et est scolarisée en France, qu'il a reconnu un enfant de nationalité française le 3 septembre 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France à la fin de l'année 1999 et ne vit avec aucun de ses deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale dont se prévaut l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que sa présence aux côtés de sa mère revêt un caractère indispensable compte tenu de l'état de santé de cette dernière, il ne ressort des pièces du dossier ni que ce fait soit établi, ni qu'une personne de la famille de M. ou une personne extérieure ne puisse apporter à la mère du requérant l'aide et l'assistance dont celle-ci aurait besoin ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle cette décision est prise ; que si M. soutient qu'il est le père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu un enfant de nationalité française le 3 septembre 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, la circonstance que M. X ait reconnu un enfant de nationalité française et subvient à ses besoins depuis sa naissance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 6° de l'article 12 bis et du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant cette reconnaissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a pas dénaturé les faits, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eris Roberto X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249803
Date de la décision : 04/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 249803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249803.20030604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award