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04/06/2003 | FRANCE | N°251639

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 251639


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2002, présentée par M. Louis Emmanuel Roger X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoi

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2002, présentée par M. Louis Emmanuel Roger X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqués ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

»

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif de Paris M. avait invoqué le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour avait été prise sans que le directeur départemental du travail ait été consulté ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 21 janvier 2001 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Patrice PENNEL, directeur des affaires économiques et sociales, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales ; que si M. X soutient qu'il relève du champ d'application des dispositions précitées, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X ait présenté le visa requis par les dispositions précitées ni qu'il séjournait régulièrement sur le territoire français à la date de sa demande de titre de séjour, le 14 mai 2001 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise est compétent pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'en prenant ladite décision le préfet du Val-d'Oise n'a pas empiété sur la compétence du directeur départemental du travail ;

Considérant que la circonstance que le préfet du Val-d'Oise ait considéré que M. X n'apportait pas la preuve de son séjour en France de 1975 à 1987 n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'illégalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur les autres motifs contenus dans la décision contestée du 13 juillet 2001 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que, par un arrêté du 11 février 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Hugues BOUSIGES, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ampliation d'un arrêté de reconduite à la frontière est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a vécu en France de 1975 à 1987, que sa sour réside régulièrement en France, qu'il vit en France avec sa compagne dont il attend un enfant, que son fils est scolarisé en France et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 44 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France pour la dernière fois en mars 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale en France dont se prévaut le requérant et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : le jugement du 9 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Emmanuel Roger X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2003, n° 251639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251639
Numéro NOR : CETATEXT000008203381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-04;251639 ?
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