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04/06/2003 | FRANCE | N°252441

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 252441


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2002, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 154 euro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2002, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 154 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 15 mars 2002 de la décision du 6 mars 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le décret du 16 octobre 2002 nommant M. Francis Soutric, sous-préfet hors classe, directeur du cabinet du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne en remplacement de M. Jean-Luc Marx, a eu pour conséquence, dès sa signature, de rendre caduque la délégation de signature accordée à ce dernier par l'arrêté du 6 novembre 2000 du préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui a été signé le 8 novembre 2002 par M. Jean-Luc Marx, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à une date où la délégation de signature dont il était titulaire était devenue caduque, émane d'une autorité incompétente ; qu'il doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 8 novembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne statuera sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai de un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2003, n° 252441
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252441
Numéro NOR : CETATEXT000008205059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-04;252441 ?
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