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04/06/2003 | FRANCE | N°252752

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 252752


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, présentée par M. Abdelali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, présentée par M. Abdelali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, entré en France irrégulièrement au courant de l'année 2000, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant toutefois que l'arrêté attaqué est fondé notamment sur le fait que M. X était célibataire et sans enfant en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué l'intéressé était marié depuis deux ans et vivait en France en compagnie de son épouse titulaire d'une carte de résident ; que le préfet du Gard auquel la requête a été communiquée, n'a d'ailleurs pas émis d'observations ; que l'arrêté en date du 13 novembre 2002 doit par suite être regardé comme entaché d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 13 novembre 2002 du préfet du Gard ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelali X , au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2003, n° 252752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DESSALCES-RUFFEL

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252752
Numéro NOR : CETATEXT000008203459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-04;252752 ?
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