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05/06/2003 | FRANCE | N°257389

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 05 juin 2003, 257389


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE BP 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 26 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, suspendu la décision par laquelle le ministre du tourisme et des transports a informé M. X que sa demande d'inscription à l'examen

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE BP 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 26 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, suspendu la décision par laquelle le ministre du tourisme et des transports a informé M. X que sa demande d'inscription à l'examen professionnel pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de taxi et de voiture de remise pour l'île de Tahiti n'a pu être prise en compte faute de production dans les délais impartis de pièces justificatives et, d'autre part, enjoint au service des transports de l'admettre à concourir aux épreuves de l'examen organisé le 27 mai 2003 à 9 heures ;

2°) rejette la demande de premier ressort de M. X ;

le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE soutient que l'ordonnance attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; que la condition d'urgence n'était pas remplie compte tenu de l'absence de diligences de l'intéressé ; qu'aucune liberté fondamentale n'était en cause ; que le refus d'inscription n'était pas entaché d'illégalité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2003, présenté par M. Claude X et tendant, d'une part, au rejet de la requête par les motifs que l'appel est dépourvu d'objet et que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité et, d'autre part, à ce que le Territoire de Polynésie soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Président du gouvernement de la Polynésie française et, d'autre part, M. X ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 juin 2003 à 16 heures, à laquelle a été entendu le représentant du Président du gouvernement de la Polynésie française ;

Considérant que par lettre du 19 mai 2003 le ministre du tourisme et des transports du gouvernement de la Polynésie française a informé M. X de ce que sa demande d'inscription à l'examen professionnel pour l'obtention du certificat de capacité à la conduite de taxis et de voitures de remise n'avait pu être enregistrée, faute d'avoir été assortie, avant l'expiration du délai d'inscription, des pièces justificatives requises ; que saisi le 26 mai par M. X d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete y a fait droit et a enjoint à l'administration d'admettre M. X à se présenter aux épreuves écrites qui devaient avoir lieu le 27 mai ; que l'administration a déféré à cette injonction mais fait appel, en relevant que les épreuves orales se dérouleront le 16 juin ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les épreuves orales de l'examen se dérouleront le 16 juin 2003 ; que le jury ne se prononcera qu'ultérieurement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X la circonstance que l'administration a déféré à l'injonction contenue dans l'ordonnance attaquée et a admis l'intéressé à se présenter aux épreuves écrites du 27 mai ne rend pas sans objet l'appel formé par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Sur les conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée, notamment, à la double condition qu'une atteinte ait été portée à une liberté fondamentale et que cette atteinte soit manifestement illégale ;

Considérant que l'arrêté du 6 mars 2003 du ministre du tourisme et des transports du gouvernement de la Polynésie française fixant la date d'ouverture de la session d'examen du certificat de capacité à la conduite d'un taxi et d'une voiture de remise pour les îles du Vent (Tahiti et Moréa) , publié tant au Journal officiel de la Polynésie française le 13 mars 2003 que dans des journaux locaux, fixait, d'une part, en son article 3, la liste des pièces que les candidats devaient fournir à l'appui de leur demande d'inscription, d'autre part, en son article 4, la date de clôture des inscriptions ;

Considérant que la décision tirant les conséquences de ce que les conditions d'inscription à un examen relatif à l'exercice d'une profession réglementée ne sont pas remplies ne constitue pas, en l'absence de circonstance particulière, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant au surplus qu'alors même que la date limite d'inscription initialement fixée avait été reportée de quelques jours et que M. X allègue avoir eu des difficultés pratiques pour obtenir certaines des pièces qu'il devait joindre à sa demande, la décision lui opposant l'expiration du délai d'inscription ne saurait être tenue pour manifestement illégale ;

Considérant qu'à ce double titre le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 mai 2003 et le rejet de la demande de première instance de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 26 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulée.

Article 2 : La demande de première instance de M. X et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et à M. Claude X.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 257389
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2003, n° 257389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257389.20030605
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