Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; LA SOCIÉTÉ FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... (75231) et tendant :
1) à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
2) à ce que l'Etat soit condamné à payer à chacune d'elles une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que le recours en annulation qu'elles ont introduit le 22 février 2002 sous le n° 243 484 n'étant pas jugé, il y a urgence ; que le décret est entaché d'une erreur de droit au regard de l'annexe II de la directive 75/440/CE et d'erreurs manifestes d'appréciation, notamment en ce qui concerne son article 28 et son annexe III 3 et II 3.1 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition qu'il y ait urgence ; qu'à défaut la demande de suspension peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant que les associations requérantes demandent la suspension de l'exécution du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception des eaux minérales naturelles , pris pour la transcription de directives communautaires et à l'encontre duquel elles ont formé le 22 février 2002 un recours pour excès de pouvoir enregistré sous le n° 243 484 ; que pour soutenir que la condition d'urgence est remplie elles se bornent à faire état de considérations très générales, qui ne sont pas de nature à justifier l'intervention du juge des référés ; qu'au demeurant l'état de l'instruction de leur recours tendant à l'annulation du décret du 20 décembre 2001 est de nature à permettre qu'il soit jugé prochainement, sans pour autant que l'introduction de la présente demande en suspension doive conduire, en quelque façon que ce soit, à avancer la mise au rôle de ce recours n° 243 484 ; que la condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête n° 257 408 ;
Considérant que la présente demande ayant, au sens et pour l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative un caractère abusif, il y a lieu de condamner les associations requérantes à une amende d'un montant total de 1 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de LA SOCIÉTÉ EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE et LA SOCIÉTÉ FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont rejetées.
Article 2 : L'association LA SOCIÉTÉ EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE et LA SOCIÉTÉ FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont condamnées à une amende pour recours abusif d'un montant total de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE et à SOCIÉTÉ FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et au trésorier payeur général du Morbihan.