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06/06/2003 | FRANCE | N°195686

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 195686


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;>
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

-...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis ses droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;

Considérant qu'en refusant à M. X le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que le ministre de la défense a fixé au paragraphe 3.2 du chapitre III de l'instruction du 1er avril 1983 la liste des informations que devaient fournir les officiers demandant à bénéficier des dispositions de l'article 5 précité de la loi du 30 octobre 1975 ; que ces prescriptions, qui n'avaient pas pour objet de fixer les critères à prendre en compte pour statuer sur les demandes, n'avaient pas de ce fait, contrairement à ce que soutient le requérant, à faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ; que l'intervention d'un tel décret n'était pas davantage nécessaire aux lieu et place de l'arrêté interministériel du 11 septembre 1997 qui avait pour seul objet de fixer, pour les années 1998, 1999 et 2000 le nombre des demandes susceptibles d'être accueillies ;

Considérant que, si M. X soutient que c'est sur le fondement de simples instructions que repose la procédure de notation des militaires, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le ministre, après avoir notamment examiné les mérites respectifs des demandes formulées par les officiers, lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé sur les conditions de la nomination de M. X au grade de lieutenant-colonel et n'ait pas, dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui a reconnu le législateur, tenu compte de l'ensemble des éléments qu'il devait prendre en considération, ni que les officiers auxquels a été accordé l'avantage refusé au requérant étaient dans la même situation que lui au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 195686
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 195686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:195686.20030606
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