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06/06/2003 | FRANCE | N°224124

France | France, Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 06 juin 2003, 224124


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 7 mai 1997 et lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de troi

s mois, dont six semaines assorties du sursis ;

2°) de lui allouer 15...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 7 mai 1997 et lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont six semaines assorties du sursis ;

2°) de lui allouer 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 du décret du 26 octobre 1948, applicable à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, Un secrétaire désigné par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins intéressé assiste à la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Peiffer, secrétaire désigné par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, assistait à la séance au cours de laquelle a été appelée l'affaire concernant M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de secrétaire lors de l'audience manque en fait ;

Considérant que si l'alinéa 1er de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 prévoit, la minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire, aucune disposition n'impose cette signature pour l'ampliation notifiée aux parties ;

Considérant qu'en estimant que si certains assurés sont revenus sur leur déclaration initiale qui ne mentionnait que des manipulations pour faire état d'actes de rééducation, ces attestations tardives ne sont pas probantes et ne permettent pas d'établir que M. X a procédé à d'autres actes que des manipulations, la section des assurances sociales n'a pas, contrairement aux allégations du requérant, écarté des débats les témoignages qu'il avait produits, mais jugé, par une appréciation souveraine, qu'ils n'étaient pas probants ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que si M. X soutient que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les auditions des patients entendus par un agent assermenté ont méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable rappelé par ces stipulations, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a répondu à bon droit que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête préalable à la procédure juridictionnelle étaient sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'aux termes du chapitre I du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, consacré aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, le bilan ostéo-articulaire simple, lorsqu'il est effectué pour des actes inscrits au titre XIV, ne peut être pratiqué que pour les actes de rééducation visés au chapitre III, articles 1 et 2, dont le coefficient est au moins égal à 6. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour huit assurés sur les dossiers desquels est fondée la plainte, M. X a présenté des demandes d'entente préalable portant sur des actes cotés 3 K7 et 4 K 6/2 et a facturé, au préalable, pour chacun de ces assurés, un acte coté K 10 correspondant à un bilan ostéo-articulaire ;

Considérant qu'aucune autre disposition que celles ci-dessus rappelées ne prévoit la cotation du bilan ostéo-articulaire ; que, dès lors, cet acte de diagnostic ne peut faire l'objet d'une cotation que lorsqu'il est effectué en vue de la réalisation d'actes de rééducation mentionnés aux articles 1 et 2 du chapitre III du titre XIV, dont le coefficient est supérieur à 6 et qui correspondent à des traitements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que ne pouvaient justifier la cotation du bilan ostéo-articulaire effectué au préalable ni les manipulations vertébrales figurant à l'article 6 du chapitre III du titre XIV, ni les autres actes réalisés dans l'ensemble des dossiers soumis aux juges du fond, dès lors que ces actes ne pouvaient eux-mêmes faire l'objet d'une cotation, à l'exception d'un acte de rééducation concernant l'assurée n° 4, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application des dispositions du chapitre I du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre I du titre II de la nomenclature générale des actes professionnels, la cotation K 6 est applicable au traitement par acupuncture comportant l'ensemble des recherches diagnostiques et la thérapeutique par application d'aiguilles et/ou de tout autre procédé de stimulation des points d'acupuncture ;

Considérant que la section des assurances sociales en estimant que les actes de digitopuncture effectués par M. X ne relevaient pas d'un traitement par acupuncture, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui, exempte de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ; qu'elle a pu légalement en déduire que ces actes ne pouvaient faire l'objet d'une cotation ;

Considérant que la section des assurances sociales, en jugeant que les cotations reprochées au praticien poursuivi étaient abusives et constituaient donc des fautes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas donné à ces faits une inexacte qualification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante dans la présente instance, puisse obtenir la condamnation de l'autre partie au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, au médecin conseil chef de service de l'échelon local d'Annecy et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2003, n° 224124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul Anne-Françoise
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 4ème et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224124
Numéro NOR : CETATEXT000008208454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-06;224124 ?
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