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06/06/2003 | FRANCE | N°226801

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 06 juin 2003, 226801


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret du 4 mai 2000 la nommant et la titularisant dans le grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er avril 2000 ;

2°) annule l'arrêté du 9 mai 2000 pris sur le fondement du décret du 4 mai 2000 et la reclassant au 7ème échelon de son grade (indice nouveau majoré 718) ;

3°) annule les décisions par

lesquelles ont été rejetés implicitement ses recours contre le décret du 4 mai 20...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret du 4 mai 2000 la nommant et la titularisant dans le grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er avril 2000 ;

2°) annule l'arrêté du 9 mai 2000 pris sur le fondement du décret du 4 mai 2000 et la reclassant au 7ème échelon de son grade (indice nouveau majoré 718) ;

3°) annule les décisions par lesquelles ont été rejetés implicitement ses recours contre le décret du 4 mai 2000 et l'arrêté du 9 mai 2000 précités ;

4°) ordonne qu'elle soit reclassée comme premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avec un indice de traitement égal à celui qu'elle détenait dans son emploi d'origine (820) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives, modifié par le décret n° 99-601 du 15 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1986, repris à l'article L. 233-2 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (...) ; que l'article 8 de la même loi, repris à l'article L. 233-3 du code de justice administrative, dispose : Pour trois membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement (...). ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1997, repris à l'article R. 233-1 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3ème échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3ème échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires (...) ;

Considérant que Mme X, élève de l'Ecole nationale d'administration, a été, d'une part, nommée et titularisée à compter du 1er avril 2000 dans le grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par décret du 4 mai 2000 et, d'autre part, classée au 7ème échelon de son nouveau grade par arrêté du 9 mai 2000 ; que, pour demander l'annulation de ce décret et de cet arrêté, la requérante soutient que les dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1997 seraient entachées d'illégalité faute d'avoir prévu un reclassement, à l'issue de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration, à un échelon et dans un grade correspondant à un indice égal à celui détenu par le fonctionnaire intéressé dans son corps d'origine ;

Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 précité de la loi du 6 janvier 1986 que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ne peuvent être nommés que dans le grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1997 méconnaîtraient le principe d'égalité et seraient entachées d'illégalité faute d'avoir prévu, dans le cas où le traitement dans le corps d'origine dépasse celui correspondant au dernier échelon du grade de conseiller, le reclassement dans le grade de premier conseiller ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 4 mai 2000 et de l'arrêté du 9 mai 2000 par lesquels elle a été nommée au grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et classée au 7ème échelon de ce grade ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226801
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 226801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226801.20030606
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