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06/06/2003 | FRANCE | N°231185

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 06 juin 2003, 231185


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL INTER'NET, dont le siège est au ... ; M. Jean-Claude X, demeurant au ... ; la SA MELANGER FRERES, dont le siège est rue Charles David à Pré-en-Bail (53140) ; la SARL INTER'NET et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 novembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé l'autorisation préalable requise en vue de l'ouverture d'un magasin d'articles de bricolage, de décoration et de jardinage d'une surface

de vente de 4 000 m² à l'enseigne Bricogite à Saint-Sulpice-s...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL INTER'NET, dont le siège est au ... ; M. Jean-Claude X, demeurant au ... ; la SA MELANGER FRERES, dont le siège est rue Charles David à Pré-en-Bail (53140) ; la SARL INTER'NET et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 novembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé l'autorisation préalable requise en vue de l'ouverture d'un magasin d'articles de bricolage, de décoration et de jardinage d'une surface de vente de 4 000 m² à l'enseigne Bricogite à Saint-Sulpice-sur-Risle (61300) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Détail Service Aménagement,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que par une décision du 28 novembre 2000, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Détail Service Aménagement (DSA) l'autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne), située à proximité de la ville de L'Aigle, un magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage, décoration et jardinage d'une superficie de 4 000 m² ;

Sur la procédure :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce : Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, (...) aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a rejeté la demande d'implantation d'un magasin de vente d'articles de bricolage, décoration et jardinage présentée par la société DSA n'a fait l'objet d'aucun recours devant la commission nationale ; que le 25 août 2000, date à laquelle cette société a présenté une nouvelle demande pour un projet analogue implanté sur le même terrain d'assiette, le délai de recours contre la première décision de la commission départementale d'équipement commercial était expiré ; que la commission départementale a ainsi pu légalement statuer sur la nouvelle demande présentée par la société DSA ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale n'aurait pu régulièrement statuer sur le recours formé par la société DSA contre la décision de la commission départementale en date du 19 octobre 2000 ;

En ce qui concerne les insuffisances du dossier de présentation :

Considérant que le dossier de présentation comporte un extrait de carte au 1/25.000 et décrit la desserte actuelle et future du projet, conformément aux dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 du II de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 1997 ; que, conformément aux dispositions du paragraphe 1.1 du III de l'annexe I du même arrêté, le dossier comporte l'indication des parcelles concernées par le projet d'implantation ainsi que leur superficie ; qu'il comporte également les photographies ou documents graphiques mentionnés au paragraphe 1.2 du I de l'annexe 3 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige de préciser la position du bâtiment sur la parcelle d'implantation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence des indications relatives au terrain d'assiette, à la localisation, à l'intégration dans l'environnement et à la desserte du projet manque en fait ;

Considérant que si les requérants contestent les estimations faites par les demandeurs en ce qui concerne les conséquences du projet sur l'emploi et son impact sur les différentes catégories d'établissements commerciaux existants, ces insuffisances ont été sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la commission nationale d'équipement commercial disposait de l'ensemble des observations présentées par les services instructeurs sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de présentation produit par la société pétitionnaire, que la société DSEM, filiale du groupe Tabur, a prévu de spécialiser le magasin qu'elle exploite en centre-ville de L'Aigle à l'enseigne Catena dans la vente d'appareils électroménagers, tandis que le nouvel équipement projeté en périphérie serait consacré à la vente d'articles de bricolage et de jardinage ; qu'en prenant en compte cette situation, telle que présentée par le président directeur général des sociétés DSA et DSEM, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, issu des dispositions de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans leur rédaction applicable à l'espèce : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans la zone de chalandise, la densité des équipements commerciaux spécialisés dans la vente d'articles de bricolage, de décoration et de jardinage, excède légèrement la densité constatée au niveau national, elle ne diffère pas sensiblement de celle qui peut être constatée au niveau national hors Ile-de-France et reste inférieure à la moyenne départementale ; que le projet, en bénéficiant d'un apport partiel de clientèle du magasin à l'enseigne Super Catena situé en centre-ville exploité par une filiale du même groupe limitera le prélèvement exercé sur le marché local et devrait également permettre de réduire l'évasion commerciale vers les agglomérations de Dreux, Rouen et Evreux, tout en contribuant à l'animation de la concurrence entre les grandes enseignes déjà présentes dans la zone de chalandise ; qu'ainsi en estimant, pour accorder l'autorisation sollicitée, que le projet qui lui était soumis n'était pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société Détail Service Aménagement et de condamner la SARL INTER'NET, M. X et la SA MELANGER FRERES à payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL INTER'NET, de M. X et de la SA MELANGER FRERES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Détail Service Aménagement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL INTER'NET, à M. Jean-Claude X, à la SA MELANGER FRERES, à la société Détail Service Aménagement, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231185
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 231185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231185.20030606
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