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06/06/2003 | FRANCE | N°231206

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 06 juin 2003, 231206


Vu 1°), sous le n° 231206, la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIVE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, M. Jean-François C..., demeurant ..., M. Gérard D..., demeurant ..., M. Christian D..., demeurant ..., M. Olivier E..., demeurant ..., M. Pierre X..., demeurant ..., M. Philippe HB, demeurant H, M. Jacques Y..., demeurant ..., M. Guy Z..., demeurant ..., M. F... HE, demeurant ..., Mlle Brunehilde A..., demeurant ... et Mlle Bénédic

te B..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIV...

Vu 1°), sous le n° 231206, la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIVE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, M. Jean-François C..., demeurant ..., M. Gérard D..., demeurant ..., M. Christian D..., demeurant ..., M. Olivier E..., demeurant ..., M. Pierre X..., demeurant ..., M. Philippe HB, demeurant H, M. Jacques Y..., demeurant ..., M. Guy Z..., demeurant ..., M. F... HE, demeurant ..., Mlle Brunehilde A..., demeurant ... et Mlle Bénédicte B..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIVE, MM. C..., Gérard D..., Christian D..., E..., X..., HB, Y..., Z..., HE et Mlles A... et B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050,38 euros (20 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 231207, la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIVE, représentée par son président en exercice, M. Jean-François C..., M. Gérard D..., M. Christian D..., M. Olivier E..., M. Pierre X..., M. Philippe HB, M. Jacques Y..., M. Guy Z..., M. F... HE, Mlle Brunehilde A... et Mlle Bénédicte B... ; l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIVE, MM. C..., Gérard D..., Christian D..., E..., X..., HB, Y..., Z..., HE et Mlles A... et B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-21 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine et suppression des écoles d'architecture de Paris-Conflans, Paris-La-Seine et Paris-Villemin ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050,38 euros (20 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-400 du 26 mars 1973 relatif au conseil supérieur de l'architecture ;

Vu le décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIVE et autres,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense et à celle du décret n° 2001-21 du même jour portant création de l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et suppression des écoles d'architecture de Paris-Conflans, Paris-La-Seine et Paris-Villemin ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la culture :

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure de consultation et d'appel à projet :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 mars 1973, le conseil supérieur de l'architecture est obligatoirement consulté sur : (...) Les dispositions relatives à l'organisation du régime des études d'architecture lorsqu'elles sont prises par décret ; que les modifications apportées à la carte scolaire des écoles d'architecture par les décrets attaqués sont par elles-mêmes sans incidence sur le régime des études d'architecture ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 mars 1973 ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'appel à projet suivie par le ministre de la culture pour définir le contenu des enseignements délivrés par les deux nouvelles écoles d'architecture est inopérant dès lors que cette procédure est préalable à la décision par laquelle l'Etat procède à l'habilitation des écoles d'architecture conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture et non à la décision portant création de ces écoles ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que l'article 8 du décret du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et l'article 2 du décret portant création de l'école de Paris-Malaquais reconnaissent aux seuls enseignants et étudiants des écoles de Paris-Villemin et Paris-La Défense la faculté d'opter pour l'une ou l'autre des deux nouvelles écoles d'architecture ; que dès lors que cette faculté d'option ne s'exerce, en tout état de cause, qu'entre deux établissements situés dans la même ville et délivrant les mêmes diplômes et qu'elle est justifiée par l'intérêt qui s'attache à ce que les enseignants et les étudiants ayant participé à l'élaboration du projet pédagogique de l'école de Paris-Malaquais puissent assurer sa mise en ouvre, la disposition contestée ne saurait être regardée comme étant intervenue en méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de supprimer les quatre écoles d'architecture de Paris-La Défense, Paris-Conflans, Paris-La-Seine et Paris-Villemin et de créer deux nouvelles écoles procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ni que le moyen tiré du détournement de procédure soit établi ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret n° 2001-21 du 9 janvier 2001 : Une convention, approuvée par le ministre chargé de la culture, entre l'école nationale supérieure des Beaux-Arts, l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et celle de Paris-Malaquais définit les modalités d'occupation par ces trois établissements publics des immeubles de l'Etat occupés à la date d'entrée en vigueur du présent décret par l'école nationale supérieure des Beaux-Arts et par les écoles d'architecture de Paris-La-Seine et de Paris-Villemin ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat : Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 83 du même code : L'affectation définitive ou provisoire est prononcée (...) par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou l'établissement public qui est appelé à en bénéficier : 1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux utilisés par les écoles d'architecture de Paris-La Seine et Paris-Villemin, supprimées par le décret n° 2001-21 du 9 janvier 2001, avaient antérieurement été affectés par l'Etat à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts et mis à leur disposition par cette dernière ; que la suppression de ces écoles et la création des écoles d'architecture de Paris-Val de Seine et Paris-Malaquais n'a pas pour effet de modifier l'affectation de ces locaux qui continueront à être gérés par l'école nationale supérieure des Beaux-Arts et à être utilisés pour des activités d'enseignement ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le gouvernement a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code du domaine de l'Etat, prévoir par l'article 3 précité du décret attaqué qu'une convention serait conclue entre l'école nationale supérieure des Beaux-Arts et les écoles nouvellement créées afin de définir leurs modalités d'occupation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets attaqués ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIVE et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE FEDERATIVE, à M. Jean-François C..., à M. Gérard D..., à M. Christian D..., à M. Olivier E..., à M. Pierre X..., à M. Philippe HB, à M. Jacques Y..., à M. Guy Z..., à M. F... HE, à Mlle Brunehilde A... et à Mlle Bénédicte B..., au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231206
Date de la décision : 06/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 231206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231206.20030606
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