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06/06/2003 | FRANCE | N°233846

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 233846


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le président-directeur général de France Télécom sur son recours gracieux dirigé contre la décision n° 29/00 du 22 novembre 2000, la note DRHG n° 16/00 du 28 novembre 2000, et les notes GRH n° 2000/078 du 23 novembre 2000, n° 2000/79 du 24 novembre 2000 et n

2000/087 du 7 décembre 2000 relatives à la rémunération de certains fonctionn...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le président-directeur général de France Télécom sur son recours gracieux dirigé contre la décision n° 29/00 du 22 novembre 2000, la note DRHG n° 16/00 du 28 novembre 2000, et les notes GRH n° 2000/078 du 23 novembre 2000, n° 2000/79 du 24 novembre 2000 et n° 2000/087 du 7 décembre 2000 relatives à la rémunération de certains fonctionnaires de l'Etat en activité à France Télécom ;

2°) d'enjoindre à France Télécom de prendre toutes mesures immédiates pour faire cesser les effets de ces décisions, sous une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard et par agent concerné ;

3°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 22 novembre 2000 :

Considérant que, par la décision attaquée du 22 novembre 2000, le président-directeur général de France Télécom s'est borné à confier à la ligne managériale de la société la charge de fixer les éléments de rémunération liés à la contribution de certains fonctionnaires à l'activité et aux qualifications spécifiques de l'entreprise ; que cette décision, qui ne porte atteinte ni aux statuts ni aux prérogatives des agents et qui n'affecte par leurs conditions d'emploi et de travail, présente le caractère d'une simple mesure d'organisation du service, dont la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC FRANCE TELECOM n'a pas intérêt à demander l'annulation ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le président-directeur général de France Télécom sur le recours gracieux formé par la confédération requérante contre la décision du 22 novembre 2000 ne sont pas recevables ;

Sur la note du 28 novembre 2000 :

Considérant que, par une décision du 3 mai 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la note du 28 novembre 2000 relative à la rémunération de certains fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette note sont devenues sans objet ;

Sur les notes des 23 et 24 novembre et 7 décembre 2000 :

Considérant que ces notes se bornent à énoncer certaines indications, dépourvues de toute valeur réglementaire, à seule fin d'inviter les fonctionnaires qu'elles concernent à choisir l'une des options prévues pour la fixation d'un complément de rémunération ; qu'ainsi, elles ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces actes ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC FRANCE TELECOM demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC FRANCE TELECOM dirigées contre la note du 28 novembre 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC FRANCE TELECOM est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC FRANCE TELECOM, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233846
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 233846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233846.20030606
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