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06/06/2003 | FRANCE | N°233987

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 233987


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, dont le siège est ... ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le président-directeur général de France Télécom sur son recours gracieux dirigé contre la décision n° 29/00 du 22 novembre 2000 portant sur la rémunération des fonctionnaires occupant des grades de niveau IV.1 et IV.2 ou de classe III, ainsi que sur celle des titulaires d'un grade de reclassem

ent et occupant un emploi du niveau de ces classes ;

2°) d'enjoindre à Fran...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, dont le siège est ... ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le président-directeur général de France Télécom sur son recours gracieux dirigé contre la décision n° 29/00 du 22 novembre 2000 portant sur la rémunération des fonctionnaires occupant des grades de niveau IV.1 et IV.2 ou de classe III, ainsi que sur celle des titulaires d'un grade de reclassement et occupant un emploi du niveau de ces classes ;

2°) d'enjoindre à France Télécom de prendre toutes mesures immédiates pour faire cesser les effets de cette décision, sous une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard et par agent concerné ;

3°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 22 novembre 2000 :

Considérant que, par la décision attaquée du 22 novembre 2000, le président-directeur général de France Télécom s'est borné à confier à la ligne managériale de la société la charge de fixer les éléments de rémunération liés à la contribution de certains fonctionnaires à l'activité et aux qualifications spécifiques de l'entreprise ; que cette décision, qui ne porte atteinte ni aux statuts ni aux prérogatives des agents et qui n'affecte par leurs conditions d'emploi et de travail, présente le caractère d'une simple mesure d'organisation du service, dont la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT n'a pas intérêt à demander l'annulation ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le président-directeur général de France Télécom sur le recours gracieux formé par la fédération requérante contre la décision du 22 novembre 2000 ne sont pas recevables ;

Sur la note du 28 novembre 2000 :

Considérant que, par une décision du 3 mai 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la note du 28 novembre 2000 relative à la rémunération de certains fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette note sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT dirigées contre la note du 28 novembre 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233987
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 233987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233987.20030606
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