Vu 1°/, sous le n° 237558, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu 2°/, sous le n° 237873, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2001, présentée par M. Mohamed X et tendant aux mêmes fins que la requête n° 237558 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre la même décision du 19 juillet 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, contre la décision du 15 mai 2001 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé aurait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le reconnaît le ministre des affaires étrangères, la personne ayant fait l'objet de ce signalement n'était pas le requérant, mais un homonyme ; qu'ainsi, la commission s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative accorde à M. X le visa de long séjour qu'il a demandé ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer le visa sollicité ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.